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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 14 nov. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MINUTE N° 25/378
R.G n°25/373 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [6] c / [S] [N]
ORDONNANCE
rendue le 14 novembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [6]
[S] [N]
né le 29 août 1970 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Barbara BOUYSSI, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 4 novembre 2025 par le Dr [I]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [6] en date du 5 novembre 2025 prononçant l’admission de [S] [N] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 novembre 2025 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 5 novembre 2025 par le Dr [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 6 novembre 2025 par le Dr [J] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 6 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [N] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 novembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 7 novembre 2025 par le Dr [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 NOVEMBRE 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 novembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [N] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [6] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [I] le 4 novembre 2025
décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Deux tentatives de suicide en dix jours. Ce jour, a essayé de sauter d’un pont. Mélancolie, tristesse, intentionnalité suicidaire forte. Ambivalent quant aux soins. Sortie contre avis libre il y a 1 semaine ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 5 novembre 2025 par le Dr [W] indiquait : « Patient présentant une crise suicidaire avec deux passages à l’acte en 48 heures,
stoppé d’un saut dans le vide par un témoin. ll présente un vécu dépressif authentique.
L’alliance aux soins reste encore très fragile. Son consentement reste altéré.
Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement en :
péril imminent en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le6 novembre 2025 par le Dr [J] ; indiquait : « Le patient a présenté deux tentatives de suicides sur dix jours (une par couteau avec sortie contre avis médical du service de psychiatrie de [Localité 4]) puis une seconde par tentative de précipitation d’un pont avortée par un passant, ceci sur des ruminations anxieuses avec effondrement dépressif sous-jacent justifiant ce jour du maintien de la mesure de soins sans consentement en mesure de péril imminent, ce dont il est informé. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.
La prise en charge de [S] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 7 novembre 2025 par le Dr [J] constatait que : “Le patient présente un envahissement anxieux majeur par rapport à ses problèmes d’indemnité financière, avec tendance a minorer son passage à l’acte et sa tentative de passage à l’acte, avec un fond dépressif certain et une adhérence à la durée nécessaire d’hospitalisation non mesure de soins afin d’assurer la continuité actuelle des soins nécessaire en hospitalisation complète ce dont il est informé. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet. ”.
L’avis précisait que l’état de santé de [S] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [S] [N] déclarait qu’il n’était pas opposé au maintien des soins dans le cadre actuel, souhaitant quand même un service « moins restrictif. »
Le conseil de [S] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait qu’il s’en rapportait aux certificats médicaux. Son client n’est pas opposé aux soins, dans un cadre moins restrictif, tout en souhaitant retrouver sa vie, son travail à [Localité 4].
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [S] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 1]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 14 novembre 2025 :
à [S] [N] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Barbara BOUYSSI par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [6] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [6]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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