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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 avr. 2026, n° 25/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/03433 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGCD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF, elle-même substituée par Maître Victor GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [I] [T] née [Z] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2020, la banque du groupe CASINO, devenue la SA FLOA, a consenti à Madame [S] [I] [T] née [Z] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux variable.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [S] [I] [T] née [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir :
A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du crédit renouvelable consentiA titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt consentiCondamner Madame [S] [I] [T] née [Z] [M] au paiement de la somme de 7 432,30 euros avec intérêts taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Madame [S] [I] [T] née [Z] [M] aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Après un renvoi lors de l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 lors que laquelle la SA FLOA, représentée par son conseil, a maintenu toutes ses demandes.
Madame [S] [I] [T] née [Z] [M], régulièrement convoquée par le greffe suite au renvoi, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de l’identité du signature du contrat de crédit, et du lien entre le signataire et le contrat de crédit, s’agissant d’une signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière
et s’agissant d’un crédit renouvelable :
la proposition alternative du crédit amortissablel’information annuelle trois mois avant reconduction et la vérification annuelle du FICPla vérification de solvabilité triennalela présence d’un encadré sur la révision du taux.
La SA FLOA n’a formulé aucune observation quant à ces moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits renouvelables l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA FLOA a été introduite le 4 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de janvier 2024. L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature électronique qualifiée est définie comme une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement n°910-2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
— être liée au signataire de manière univoque;
— permettre d’identifier le signataire;
— avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
— être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 28 du même règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, soit
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
* pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
* pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Enfin, l’article 29 du règlement n°910-2014 du 23 juillet 2014 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II, soit au moins la garantie, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, s’entendant comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
— le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
— le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service
La signature électronique non qualifiée constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA FLOA produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné « contrat signé électroniquement ».
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
— être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
— générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
— et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
En l’espèce, la SA FLOA produit un document intitulé « Attestation de conformité » émanant de la société ARKHINEO, ainsi qu’un document intitulé « parcours client » émanant de la SAS NETHEOS dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il s’agit de tiers certificateurs inscrits sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Est également produit au débat un document intitulé « enveloppe de preuve » émanant de la société DOCUSIGN ainsi qu’une attestation émanant de la société LSTI certifiant que la société DOCUSIGN est habilitée pour fournir un service de signature électronique conforme à la règlementation européenne. Il convient toutefois de relever que si la société LSTI est bien habilitée par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information il n’est ni allégué ni démontré que la société DOCUSIGN soit elle-même inscrite sur la liste de ladite agence. Au surplus, il sera relevé que ledit certificat ne vaut que pour une période postérieure à la signature du contrat litigieux.
Par conséquent, la signature électronique dont le prêteur se prévaut ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Dès lors, sa force probante doit être démontrée conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
En l’espèce, aucune référence unique (n° de contrat, intitulé des documents signés, numéro de client ou de signature), ne permet de faire le lien entre les éléments listés dans les documents probatoires produit au soutien de la validité de la signature et l’offre de contrat de prêt.
Au surplus, il n’est pas plus justifié de l’absence de modification de l’offre de prêt postérieurement à sa signature. Tout au contraire, les mentions aposées dans le document intitule “Parcours client” démontrent que la liasse contractuelle a été modifée postérieurement à la signature alléguée du contrat par la défenderesse.
La société FLOA n’apporte donc pas la preuve de l’engagement contractuel sur le fondement duquel elle sollicite la condamnation au paiement de la défenderesse.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société demanderesse étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société FLOA recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société FLOA
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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