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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2025, n° 24/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Madame [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Maître Gabriel NEU-JANICKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6B
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Maître Gabriel NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0891
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6B
Par contrat sous seing privé en date du 16 octobre 2020, Monsieur [S] [L] a donné à bail à Madame [E] [X] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2023, Monsieur [S] [L] a fait délivrer par huissier à Madame [E] [X] un congé pour vente à effet au 15 octobre 2023.
Elle a cessé de payer ses loyers depuis le mois de mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, Monsieur [S] [L] et Monsieur [Y] [R] ont assigné Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
validation du congé pour vente, et subsidiairement prononcer de la résiliation judiciaire du bail,expulsion de la preneuse devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision condamnation de la défenderesse en paiement des loyers impayés, soit la somme de 5672, 01 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ordonner la suppression du délai de deux mois et du sursis de la trêve hivernale condamnation de la défenderesse à une indemnité d’occupation mensuelle de 430, 39 euros outre 30 euros au titre des charges jusqu’à libération des lieux, y compris l’indexation séquestration des meubles juger que les frais d’exécution sont à la charge de la défenderessecondamnation de la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [L] se fonde sur l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. Il ajoute que la preneuse ne paye plus aucune somme depuis mai 2022. A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [S] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, actualisant la dette à la somme de 13310, 80 euros, au 1er février 2025, février 2025 compris.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [E] [X] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validation du congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, trois mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [E] [X] pour une durée d’un an à compter du 16 octobre 2020, a été tacitement reconduit et venait à expiration le 15 octobre 2023 conformément à l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le contrat de location meublé est conclu pour une durée d’au moins un an.
Madame [E] [X] n’a formulé aucune observation dans le cadre de la présente instance. Le congé du bailleur du 13 juillet 2023 a donc été régulièrement délivré plus de trois mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, est régulier.
Le bail s’est trouvé ainsi résilié par l’effet du congé le 15 octobre 2023.
Madame [E] [X], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 octobre 2023 et il convient d’autoriser son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de sursis de la trêve hivernale, au vu, en outre, de la date du délibéré au 3 avril 2025, et de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 et 27-3 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, Madame [E] [X] est ainsi redevable du loyer et elle sera condamnée au paiement de la somme de 13310, 80 euros due au 1er février 2025, février 2025 compris.
Madame [E] [X] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale à la somme de 430, 39 euros, outre 30 euros de charges, sans indexation, le DPE n’étant pas fourni.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [E] [X] par Monsieur [S] [L] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 16 octobre 2020 et concernant l’appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [S] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et de la suppression de la trêve hivernale ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à verser à Monsieur [S] [L] la somme de 13310, 80 euros due au 1er février 2025, février 2025 compris correspondant à l’arriéré de loyer et d’indemnités d’occupation dues à cette date ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à verser à Monsieur [S] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 430, 39 euros outre 30 euros de charges à compter du 16 octobre 2023, sans indexation, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ;
REJETE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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