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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 avr. 2026, n° 25/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03989 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARCG
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de Nantes,
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE [2] FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Karl Fredrik sKOG, avocat au barreau de Paris, E1677,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03989 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARCG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête datée du 2 juin 2025, reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2025, la SELARL OCTAAV – AVOCATS ASSOCIES a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 19 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée [3]).
Le titre exécutoire d’un montant de 4 540,54 € a été signifié le 22 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 31 octobre 2025 qui a été renvoyée à deux reprises pour être examinée le 19 février 2026.
A cette audience, les parties sont représentées. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles:
La SELARL [4] demande au Tribunal de:
— La recevoir en son opposition ;
— Annuler le titre exécutoire délivré le 19 juillet 2024 Par Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Rennes à la requête de la [3] ;
— Débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— Condamner la [3] à une indemnité fixée à 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La [3] demande au Tribunal de :
— Débouter la SELARL [5] – AVOCATS [6] de son opposition ;
— La condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du CPC.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition
Aux termes de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, "Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale de barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
En l’espèce, la SELARL [5] – AVOCATS ET ASSOCIES a formé opposition devant la juridiction compétente dans le délai légal de 15 jours à compter de l’acte de signification si bien que son opposition est recevable.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Selon l’article R. 652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Il sera rappelé que la prescription triennale n’est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun.
En l’espèce, il sera relevé que la créance correspond aux contributions définitives 2020 qui devaient donc être payées avant le 31 décembre 2021 en application du texte susvisé.
Le fait que la requérante allègue que la créance est prescrite en faisant coïncider sa date d’exigibilité avec le point de départ de la prescription sans tenir compte du délai de recouvrement lui permettant de la payer valablement jusqu’à la limite fixée par le texte réglementaire, soit le 31 décembre de chaque année, ne peut valablement être soutenu et sera donc rejeté.
Il en résulte que la [3] disposait d’un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2021 de sorte qu’aucune prescription n’était acquise au 19 juillet 2024.
Sur la nullité du titre exécutoire
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Selon l’article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Il résulte de ce second texte applicable au présent litige qu’il ne prévoit pas que le titre soit revêtu de la formule exécutoire pour être signifié, cette exigence n’étant requise que pour son exécution forcée.
Dès lors, l’absence de formule exécutoire n’entraîne pas la nullité du titre et a pour seul effet d’empêcher de procéder à son exécution forcée ce qui n’est pas l’objet de la présente instance.
En conséquence, l’ordonnance du 19 juillet 2024 n’encoure pas la nullité du fait de l’absence de la formule exécutoire telle que prescrite par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la [3] produit les pièces permettant de justifier sa créance ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SELARL [5] – AVOCATS [6] de son opposition et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [3] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [5] – AVOCATS [6] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la SELARL [4] de son opposition ;
En conséquence,
REJETTE l’ensemble des demandes la SELARL OCTAAV – AVOCATS ET ASSOCIES ;
CONDAMNE la SELARL OCTAAV – CAVOCATS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [5] – AVOCATS [6] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 1], le 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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