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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2026, n° 26/52172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD c/ La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), La Société EUROMAF, La Société GENERALI IARD, La Société BTP CONSULTANTS, La Société EVP INGENIERIE, La Société PCC IDF, La Société ANTOINE REGNAULT ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52172 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEV6
RLD N° : 2
Assignations du :
09, 10, 11, 13, Mars 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
DEFENDEURS
La Société ANTOINE REGNAULT ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la Société ANTOINE REGNAULT ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
La Société EVP INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
La Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 6]
La Société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS – #P0003
La Société PCC IDF
[Adresse 7]
[Localité 7]
non constituée
La Société GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la Société PCC IDF
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
La Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la Société AMT
[Adresse 9]
[Localité 9]
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la Société AMT
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentées par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
1. Par acte des 9, 10, 11 et 13 mars 2026, la société SA Allianz Iard a assigné les défendeurs précités devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rendre communes et opposables à ces parties « l’ordonnance (…) qui sera rendue dans l’instance n° 26/50606 introduite par la RIVP le 23 janvier 2026 ».
2. A l’audience, la société SA Allianz Iard demande le bénéfice de son assignation.
3. La société Antoine Regnault Architecture, Monsieur [S] [W], la société Evp Ingénierie, la société Btp Consultants, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Euromaf demandent la mise hors de cause de Monsieur [W] et la société Evp Ingénierie outre que leur soient attribuée à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
7. Le motif légitime au sens de ce texte n’est démontré que si les faits allégués par le demandeur sont vraisemblables rendant plausible l’action envisagée (v. en ce sens Civ. 2ème 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.056 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.236 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-23.956).
8. En l’espèce, la demande a pour objet de rendre commune et opposable à plusieurs parties une ordonnance qui, au jour de la demande, n’existe pas et dont la décision dépend de l’appréciation du juge des référés.
9. Ces faits ne rendent pas vraisemblables les faits allégués. Le motif légitime n’est pas démontré, il est dit n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société Generali IARD à payer à la société Evp Ingénierie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la RIVP à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 1] le 26 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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