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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZYG 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025:
Exécutoire à [M] [J] [N] [L] [C] [K] épouse [N]
Copie à [F] [I], [H] [P] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2022, Monsieur et Madame [M] [N] ont à bail à Monsieur [F] [P] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 710 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] ont fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 15 mai 2025 pour voir:
A titre principal,
— constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [P] pour défaut de paiement des loyers à compter du 11 mars 2025 et pur défaut d’assurance/justification de la souscription d’une assurance à compter du 11 février 2025,
— ordonner en conséquence son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [P] pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner en conséquence son expulsion de corps et de biens dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] [P] à leur payer:
— la somme de 6306 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 12 mars 2025 (mois de mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisés et avec révisions de loyers ultérieurs à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le commandement de payer les loyers et assurance, des notifications à la CCAPEX et de la présente assignation,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N], ont renouvelé l’ensemble de leur demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 7016 euros, mois de mai 2025 inclus. Ils se sont opposés à l’octroi de tout délai de paiement et de tout délai de grâce.
Monsieur [F] [P] présent à l’audience, a indiqué ne pas contester le montant réclamé. Il a fait état de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières. Il a sollicité l’octroi d’un délai grâce de 4 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [F] [P] à leur verser la somme de 7016 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience, mois de mai 2025 inclus.
Présent à l’audience, Monsieur [F] [P] a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Il n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par les bailleurs, précisant ses difficultés de santé ayant été à l’origine de ses difficultés financières.
Monsieur [F] [P] sera donc condamné à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] la somme de 7016 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] produisent à l’appui de leur demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 7016 euros, mois de mai 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés.
Monsieur [F] [P] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 10 janvier 2025.
Monsieur [F] [P] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Le locataire a pu en outre préciser ne pas être en mesure de reprendre le versement du loyer courant.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] à la date du 10 mars 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [F] [P] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de délai de grâce:
Selon l’article L 412-4 du code de procédure civile d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Monsieur [F] [P] sollicite l’octroi d’un délai de grâce de 4 mois. Il indique avoir fait des démarches en vue de l’obtention d’un logement social.
Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] s’opposent à l’octroi de tout délai.
En l’espèce, il convient de relever que le bail est résilié au 10 mars 2025. La décision rendue le 17 juillet 2025 a de fait d’ores et déjà différé de 4 mois le constat de la résiliation du bail.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [F] [P] de sa demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 10 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 710 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [F] [P] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [P] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 150 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] la somme de 7016 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 15 mai 2025, mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] à la date du 10 mars 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [F] [P] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [F] [P] de sa demande de délai de grâce de 4 mois.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 710 euros charges comprises, à compter de la date du 10 mars 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [F] [P] à verser à Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] la somme mensuelle de 710 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [F] [P] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [F] [P] à payer à Monsieur [M] [N] et Madame [L] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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