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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' YONNE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01096 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Avril 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant les déclarations de la Société [8] confirmées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE, Monsieur [G] [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 16 juillet 2013 pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels avec une date de consolidation fixée au 11 novembre 2021 et l’attribution d’un taux d’ incapacité permanente (IPP) de 22 %.
La Société [8] déclarant ne pas avoir été rendue destinataire par la Caisse de la notification attributive de rente mais son compte employeur faisant apparaître les conséquences financières de la fixation du taux d’IPP de Monsieur [G] [D] à hauteur de 22 %, elle a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 06 mars 2023.
En l’absence de décision rendue par la CMRA, suivant requête expédiée au greffe le 23 août 2023, la Société [8] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [8], régulièrement représentée par Madame [U] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 17 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [8] demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’attribution d’un taux d’IPP de 22 % à Monsieur [G] [D] au titre de son accident du travail du 16 juillet 2013 à défaut de communication à son médecin consultant du rapport d’évaluation des séquelles et de l’inobservation par la CMRA de son obligation d’information envers son médecin consultant,
— à titre subsidiaire, enjoindre à la Caisse de notifier le rapport d’évaluation à son médecin consultant, le Docteur [J].
Au soutien de ses prétentions, la Société [8] relève que son médecin consultant n’a jamais été rendu destinataire du rapport d’évaluation du médecin-conseil de la Caisse malgré la demande formée, celle-ci précisant que son médecin consultant a reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles concernant un certain Monsieur [Y] [D] pour un accident du 27 mai 2023 et non concernant son salarié Monsieur [G] [D] au titre de l’accident du 16 juillet 2013.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE est non-comparante à l’audience.
Suivant courriel adressé à la juridiction le 03 avril 2025, elle a fait valoir une dispense de comparution, sollicitant la confirmation du taux de 22 % attribué à l’assuré par le service médical pour les raisons indiquées dans le rapport d’incapacité qu’elle dit avoir produit auprès de la présente juridiction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant fait valoir contradictoirement ses observations auprès de la Société [8], la présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE n’a produit dans le cadre des débats aucune pièce permettant la bonne compréhension du litige, y compris le rapport d’incapacité qu’elle déclare pourtant avoir communiqué auprès de la juridiction.
Au regard de l’objet du litige, il lui appartient en effet de communiquer :
— la déclaration portant sur l’ accident du travail survenu à Monsieur [G] [D] le 16 juillet 2013,
— le certificat médical initial à l’appui de la déclaration d’ accident du travail,
— la décision de fixation de la date de consolidation des séquelles subies par Monsieur [G] [D],
— la notification à l’employeur de la fixation du taux d’ incapacité permanente de Monsieur [G] [D] à 22 %,
— le rapport d’incapacité concernant Monsieur [G] [D] dont elle entend se prévaloir en vue du rejet des prétentions formées par la Société [8].
En l’absence de communication de ces éléments et afin d’éclairer le tribunal, la réouverture des débats sera ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, étant en outre enjoint à la Caisse de produire l’ensemble des pièces susvisées.
Dans l’attente et pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés et l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 04 décembre 2026 à 14h00 en salle 227
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
ENJOINT à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE dans le délai d’un MOIS à compter de la notification du présent jugement de communiquer à la juridiction et contradictoirement à la Société [8] :
— la déclaration d’accident du travail concernant l’accident survenu à Monsieur [G] [D] le 16 juillet 2013,
— le certificat médical initial à l’appui de la déclaration d’accident du travail,
— la décision de fixation de la date de consolidation des séquelles subies par Monsieur [G] [D] en lien avec l’accident du travail du 16 juillet 2013,
— la notification à l’employeur de l’attribution à Monsieur [G] [D] d’un taux d’incapacité permanente de 22 % au titre des séquelles de l’accident du travail du 16 juillet 2013
— le rapport d’incapacité concernant Monsieur [G] [D] dont elle entend se prévaloir en vue du rejet des prétentions formées par la Société [8].
ENJOINT à la Société [8] de communiquer contradictoirement à la juridiction et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE ses observations en réponse sur ces éléments dans le MOIS de leur communication par la Caisse ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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