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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2026, n° 26/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Ben DINGA ATIPO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
rectifie le jugement du 23 février 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/00972
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/04561 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCZHW
NUMERO RG INITIAL : 25/00972
Requête en rectification du :
03 avril 2026
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le sIège social est [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant Chez Mme [G] [T], [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS – #D1048
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 02 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le juge des contentieux de la protection en charge du dossier a rendu le 23 février 2026 une décision dans l’affaire opposant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [H] [X].
Par requête reçue le 3 avril 2026 et enregistrée au greffe le 7 avril 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité la rectification d’une erreur et d’une omission matérielle entachant la décision du 23 février 2026 tenant à ce que Monsieur [H] [X] a été condamné, dans le dispositif de la décision, au paiement de la somme de 1013,88 euros au lieu de 10013,88 euros, comme mentionné dans la motivation.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Aucune observation n’a été sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur et d’une omission matérielles dans le sens où il convient de modifier le dispositf de la décision comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10013,88 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 "
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 23 février 2026 ,
MODIFIONS dans le dispositf de la décision comme suit :
« CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10013,88 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026"
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
LAISSONS les frais à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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