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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 mars 2025, n° 19/06074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01059 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06074 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W3YW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA [G]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] qui a confirmé :
— la mise en demeure du 9 avril 2019 N°64659664 d’un montant de 21160 euros
— la mise en demeure du 11 mars 2019 N°64538289 d’un montant de 12742 euros
— la mise en demeure du 9 avril 2019 N°64659671 d’un montant de 3847 euros
— la mise en demeure du 12 mars 2019 N°64540826 d’un montant de 2626 euros
— la mise en demeure du 12 mars 2019 N°64540742 d’un montant de 17401 euros
— la mise en demeure du 9 avril 2019 N°64659684 d’un montant de 16343 euros
— la mise en demeure du 12 mars 2019 N°64540714 d’un montant de 356 euros
Ces mises en demeures correspondant aux redressements relatifs à un contrôle d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 sur divers établissements de la société hormis un établissement.
Ce recours a été enregistré sous le RG 1906074.
Le 29 novembre 2019, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] qui a confirmé :
— la mise en demeure du 27 juin 2019 N°64659635 d’un montant de 13916 euros
Cette mise en demeure correspondant aux redressements relatifs à un contrôle d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 sur un seul établissements de la société.
Ce recours a été enregistré sous le RG 1906726
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
La SAS [9], représentée par son conseil, conteste les demandes d’irrecevabilité soulevées par l’URSSAF [11], demande l’annulation de l’ensemble des redressements en contestant la régularité du contrôle, le fond des redressements et la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[13], représentée par un inspecteur juridique, soulève à titre liminaire l’irrecevabilité du recours en raison d’une saisine tardive de la juridiction au titre des décisions implicites de rejet
Sur le fond à titre subsidiaire, elle demande de débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de confirmer les décisions de la commission de recours amiable ainsi qu’une condamnation de la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Le tribunal ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/06726 et 19/06074, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/06074
La jonction demandée au titre des contraintes est rejetée compte tenu des difficultés procédurales portant sur ces dernières.
Sur l’irrecevabilité du recours sur de la décision implicite de rejet de la [6] de l’URSSAF PACA implicite pour cause de forclusion/saisine du tribunal le 18 octobre 2019
En application de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
La SAS [8], a introduit un recours devant la présente juridiction le 18 octobre 2019 alors que cette dernière a saisi le [6] le 9 mai 2019 (pièce 11 du requérant) portant sur 7 mises en demeure ci-dessus mentionnées. Le 18 juin 2019, l’URSSAF [11] notifiait à la société sa saisine de la [6] (pièce 11 du requérant) avec les voies de recours possible et leurs délais.
En l’espèce, la SAS [8], disposait jusqu’au 18 août 2019 pour saisir la présente juridiction et la requête du 18 octobre 2019 de la société doit être déclarée forclose.
Le recours du 18 octobre 2018 de la SAS [8] de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est déclaré irrecevable.
Sur l’irrecevabilité du recours sur décision implicite de rejet de la [6] de l'[13] pour cause de forclusion/29 novembre 2019
En application de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
La SAS [8], a introduit un recours devant la présente juridiction le 29 novembre 2019 alors que cette dernière a saisi le [6] le 17 juillet 2019 (pièce 13 du requérant). Le 2 août 2019, l’URSSAF [11] notifiait à la société sa saisine de la [6] (pièce 13 du requérant) avec les voies de recours possible et leur délai.
En l’espèce, la SAS [8], disposait jusqu’au 2 octobre 2019 pour saisir la présente juridiction et la requête du 29 novembre 2019 de la société doit être déclarée forclose.
Le recours de la SAS [8] de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est déclaré irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/06726 et 19/06074, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/06074 et rejette le surplus de demande de jonction;
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours contentieux introduit par la SAS [8], le 18 octobre 2019 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] portant la mise en demeure du 9 avril 2019 N°64659664 d’un montant de 21160 euros, la mise en demeure du 11 mars 2019 N°64538289 d’un montant de 12742 euros, la mise en demeure du 9 avril 2019 N°64659671 d’un montant de 3847 euros, la mise en demeure du 12 mars 2019 N°64540826 d’un montant de 2626 euros, la mise en demeure du 12 mars 2019 N°64540742 d’un montant de 17401 euros, la mise en demeure du 9 avril 2019 N°64659684 d’un montant de 16343 euros et la mise en demeure du 12 mars 2019 N°64540714 d’un montant de 356 euros
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours contentieux introduit par la SAS [8] le 29 novembre 2019 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] portant sur la mise en demeure du 27 juin 2019 N°64659635 d’un montant de 13916 euros
CONDAMNE la SAS [8], aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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