Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 23 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00180 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 23 Juillet 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me PILON
— Me BROTTIER
— servive des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [L] [B]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [U] [C]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 8]..
Selon rapport d’expertise du 20 décembre 2023, l’immeuble voisin est constitué d’un corps de grande en pierre dont les défauts de structure présentent un risque d’effondrement. Selon rapport d’expertise du 15 avril 2024, la grange présente d’importantes déformations structurelles et un équilibre fragile et reconnait l’existence d’un risque en cas de démolition simplement partielle du bien.
Par actes de commissaire de justice du 21 mai 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] ont assigné Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] devant le juge des référés.
Dans leurs conclusions signifiées le 1er juillet 2025, Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire selon mission définie au dispositif. En outre, ils sollicitent que Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] soient déboutée de leurs demandes et condamnées à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] soutiennent détenir un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Ils font valoir que la grange voisine, appartenant en indivision à Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] situé [Adresse 8], présente des désordres et est susceptible de s’effondrer, causant un risque de danger pour les personnes et les biens. De plus, ils font valoir l’inertie de l’indivision, aucun travaux n’ayant commencé et aucune mesure conservatoire n’ayant été prise. Ils ajoutent que la production d’un devis ni accepté ni validé ne saurait entrainer la disparition du motif légitime.
Sur la demande reconventionnelle, ils soutiennent que la demande de Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] se heurte à une contestation sérieuse. Ils font valoir qu’il n’existe aucune urgence, aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite, et qu’une photographie non datée ne saurait entrainer une condamnation. Ils ajoutent que les eaux de la gouttière sont évacuées sur la route et non sur le terrain de l’indivision.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] sollicitent de rejeter la demande d’expertise judiciaire et sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] à enlever sous astreinte de 150 euros par jour de retard, leur évacuation d’eau pluviale du mur de l’indivision et à l’installer de l’autre coté de leur maison avec une évacuation sur leur terrain. En outre, elles sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] ne détiennent pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter une expertise judiciaire. Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] font valoir qu’il n’existe pas de désaccord sur le sinistre et le mode opératoire puisqu’elles s’engagent à signer le devis de la SAS XAVIER ROUX MACON POLYVALENT du 27 mars 2025 pour que des travaux puissent être réalisés.
Concernant la demande d’astreinte, Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] soutiennent qu’il existe un trouble anormal du voisinage. Elles font valoir que le système de gouttière et de tuyau installé par Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] sur le mur de la grange fragilise les fondations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] rapportent la preuve, par la production de deux expertises amiables des 20 décembre 2023 et 15 avril 2024, de désordres affectant la grange mitoyenne, causant un risque d’effondrement, dont il n’est pas contesté qu’elle appartient à Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U]. Les rapports d’expertise précisent qu’il existe un risque de dommage pour le domicile de Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] et pour eux-mêmes.
Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] ne justifient pas de la reprise des désordres et ne rapportent pas la preuve d’une intervention sur leur grange.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L], selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle :
Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] soutiennent qu’il existe un trouble anormal du voisinage et sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] à enlever sous astreinte de 150 euros par jour de retard, leur évacuation d’eau pluviale du mur de l’indivision et à l’installer de l’autre côté de leur maison avec une évacuation sur leur terrain.
Or Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] ne fondent leur demande sur aucun texte.
En outre, elles ne démontrent pas de trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage. En effet, si elles produisent des clichés des dites gouttières, elles ne démontrent pas en quoi elles subissent un trouble anormal du voisinage.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U] seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [A] [J],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [X] [D],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 4]
[Localité 2]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils proviennent d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’entretien ;Définir les mesures propres à garantir la sécurité de l’immeuble situé [Adresse 8] ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par Madame [C] [H], Madame [W] [Y], Madame [S] [F] et Madame [C] [U].
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [N] [P] et Madame [B] [L] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 23 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Partie commune ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Lot
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Bien immobilier ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Immeuble
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dépense ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Conseil de surveillance ·
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Directoire ·
- Société par actions ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Ouvrage
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Finances publiques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Pakistan ·
- Interprète ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Commune
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Clémentine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.