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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMWN
du 26 Septembre 2025
N° de minute 25/01390
affaire : [V] [G] épouse [N]
c/ S.A.S. CHEZ [W]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [V] [G] épouse [N]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. CHEZ [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, délibéré prorogé au 26 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, Madame [V] [G] épouse [N] et Madame [U] [F] veuve [G] a consenti un bail à la Sasu Chez André portant sur des locaux commerciaux situés à [Adresse 7] et débutant le 15 juin 2017.
Le 7 mars 2025, Madame [V] [G] épouse [N] a fait délivrer à la Sasu Chez André un commandement de payer visant le clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2025, Madame [V] [G] épouse [N] a fait assigner la Sasu Chez André afin d’entendre le juge des référés :
— constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et constater le bail résilié en date du 7 avril 2025,
— constater que le montant de la dette arrêtée au 7 avril 2025 s’élève à la somme de 2936,87 euros,
— condamner la Sasu Chez André à la somme de 2936,87 euros à titre de provision relative à l’arriéré des loyers arrêté au 7 avril 2025 outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— ordonner l’expulsion de la Sasu Chez André et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la Sasu Chez André au paiement d’une provision d’un montant de 1306 euros par mois à compter du 1er mai 2025, outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil jusqu’au complet départ du locataire et de tout occupant de son chef,
— condamner la Sasu Chez André au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu Chez André aux dépens y compris le coût du commandement de payer en date du 7 mars 2025 pour un montant de 150,94 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025 et visées par le greffe, Madame [V] [G] épouse [N] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Chez André présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— constater que la société locataire n’a pas aggravé le montant de la dette locative,
— constater que la société locataire justifie des difficultés ayant conduit au non règlement des loyers courants,
— constater que le défaut de paiement des loyers a pour origine une cause extérieure à la société Ikb,
— constater la bonne foi de la société locataire,
— constater que la bailleresse ne rapporte pas la preuve d’une tentative de résolution amiable de ce litige,
— lui accorder un délai se terminant le 15 octobre 2025 pour s’acquitter du retard de loyers,
En conséquence de quoi,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial,
— débouter la bailleresse de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— minorer à de plus justes proportions la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A l’audience précitée, le conseil de Madame [V] [G] épouse [N] a indiqué que l’arriéré locatif arrêté à la date du 3 juillet 2025 s’élevait à la somme de 3619,45 euros, montant que la Sasu Chez André a par l’intermédiaire de son conseil, reconnu devoir.
Madame [V] [G] épouse [N] a précisé par l’intermédiaire de son conseil, s’opposer à la demande de délais de paiement. Elle a également justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 13 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la résiliation du bail :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent ainsi réunies.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 3619,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 3 juillet 2025.
La créance porte intérêts au taux légal sur la somme de 2936,87 euros à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais :
L’article 1343-5.1 du code civil autorise le juge à reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Dans ce cas, en vertu de l’article L.145-41 al.2 du code de commerce, le juge peut suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque celle-ci n’a pas été déjà constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu des règlements effectués, et des engagements pris, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, selon les modalités énoncées dans le dispositif.
Si les modalités d’apurement de la dette et le règlement des loyers courants ne devaient pas être respectés, il sera fait application des dispositions suivantes par application de la résolution du contrat de bail :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y aura lieu d’ordonner l’expulsion de la Sasu Chez André, devenue occupante sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
En outre, la défenderesse sera redevable depuis le 8 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, d’une somme à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1306 euros par mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [G] épouse [N] les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
La Sasu Chez André qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions ont été réunies pour qu’intervienne la résiliation du bail consenti par Madame [V] [G] épouse [N] à la Sasu Chez André, mais en suspendons néanmoins les effets;
CONDAMNONS la Sasu Chez André à payer à Madame [V] [G] épouse [N] à titre provisionnel, la somme de 3619,45 euros au titre des loyers et charges échus au 3 juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2936,87 euros à compter de l’assignation et à compter de la présente décision pour le surplus;
DISONS que la Sasu Chez André pourra se libérer de cette somme au plus tard le 15 octobre 2025,
DISONS qu’à défaut de respect de ce délai, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DISONS qu’à défaut de respecter les délais susvisés, la clause de résiliation reprendra ses effets, et, dans ce cas :
— ordonnons son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef par huissier de justice, assisté au besoin de la force publique ;
— condamnons la Sasu Chez André au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1306 euros, qui sera due à compter du 8 avril 2025 jusqu’à la date effective de libération des lieux ;
CONDAMNONS la Sasu Chez André à payer à Madame [V] [G] épouse [N] la pénalité contractuelle prévue en cas de résiliation anticipée du bail dont la somme sera à déterminer en fonction de la date d’expiration de la période triennale en cours,
CONDAMNONS la Sasu Chez André aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sasu Chez André aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, nonobstant appel.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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