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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 08 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00253 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFPG
Code NAC : 82C
Monsieur [O] [K]
C/
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE
Monsieur [J] [M]
Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D.
Madame [G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Michael BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0337
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 06 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Avril 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 25 Février 2026, Monsieur [O] [K] a fait assigner Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, Monsieur [J] [M], Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D, Madame [G] [E] à comparaître à l’audience des référés du 06 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 22 Mai 2025 RG: 25/00164 ayant désigné Monsieur [V] [H] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, Monsieur [O] [K] a réitéré les termes de son assignation;
La Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage;
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, Monsieur [J] [M], Madame [G] [E] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations;
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 22 Mai 2025 RG: 25/00164 ;
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [K] qui justifie d’un intérêt légitime à inviter le Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, Monsieur [J] [M], Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D. et Madame [G] [E] à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 22 Mai 2025 RG: 25/00164 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS au Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, à Monsieur [J] [M], à la Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D, et à Madame [G] [E] les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 22 Mai 2025 RG: 25/00164 ayant désigné Monsieur [V] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [O] [K] communiquera sans délai au Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, à Monsieur [J] [M], à la Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., et à Madame [G] [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer le Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, Monsieur [J] [M], la Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., et Madame [G] [E] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [O] [K] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE, à Monsieur [J] [M], à la Compagnie d’assurance ALLIANZ I..A.R.D., et à Madame [G] [E] sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Monsieur [O] [K] ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 08 Avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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