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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/50595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société , PARIS OPERA SNC c/ Société C3 - BUREAU D' ETUDES FACADES, Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU ( DAL ), Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, Société , |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50595 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTE
N° :5/MC
Assignation du :
21 et 22 Janvier 2026
N° Init : 25/56303
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société, PARIS OPERA SNC,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS – #C1753
DEFENDERESSES
Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080
Société, [R] & ASSOCIES,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL),
[Adresse 5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
non constituée
Société C3 – BUREAU D’ETUDES FACADES,
[Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21et 22 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2025 par laquelle Madame, [I], [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La société, [R] & ASSOCIES
— La Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU (DAL)
— La Société C3 – BUREAU D’ETUDES FACADES
— La Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2025 ayant commis Madame, [I], [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 février 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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