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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 25/12679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00496
N° RG 25/12679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4K5F
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
Madame [K] [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 2 septembre 2024, signifié le 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– a débouté Mme [K] [R] épouse [V] épouse [V] et M. [U] [V] de leur demande de transfert de bail et a constaté que le bail conclu entre, d’une part, Madame [J] [E] veuve [V] et, d’autre part, la société d’HLM EFIDIS et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] était résilié par décès de la locataire,
– constaté Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] étaient occupants sans droit ni titre de cet appartement,
– condamné in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] à payer à la société CDC-HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société d’HLM EFIDIS, la somme de 9.668,15 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] des délais de paiement afin de régler le montant de la condamnation,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 3 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai jusqu’au 31 octobre 2026 pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été retenue à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V], comparants, maintiennent leur demande.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils indiquent que Madame [K] [R] épouse [V] bénéficie d’un suivi médical pour une dépression. Ils indiquent qu’ils paient l’indemnité d’occupation complétée par une somme de 150 euros pour réduire la dette.
En défense, la société CDC-HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] de leur demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que les requérants occupent le logement sans droit ni titre. Elle ajoute qu’il n’est pas possible de transférer le bail à leur nom, car il s’agit d’un appartement du type T4, ne correspondant donc pas à la composition familiale des requérants. Elle indique que même si l’indemnité d’occupation est réglée, la dette s’élève à 14.653,58 euros, notamment en raison de l’augmentation des charges.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V].
Madame [K] [R] épouse [V] produit aux débats des pièces justifiant qu’elle a été suivie au cours de l’année 2025 d’un trouble anxio-dépressif invalidant. Elle a expliqué à l’audience ne pas avoir eu la possibilité de poursuivre ce suivi pour des raisons financières.
Les ressources du foyer, composées uniquement du salaire de Monsieur [U] [V], ce dernier poursuivant actuellement des missions d’intérim pour lesquelles il perçoit la somme de 492,29 euros pour une semaine de travail, et de l’ARE de Madame [K] [R] épouse [V] (1.033,20 euros), ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, ils justifient d’une demande de logement social déposée le 17 février 2022 et depuis renouvelée chaque année, de la reconnaissance du statut prioritaire DALO depuis le 11 juin 2025 et de plusieurs candidatures, non retenues, sur la plateforme d’Action Logement ainsi que des candidatures dans le parc privé.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière régulière, complétés par une somme additionnelle pour réduire la dette.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de Madame [K] [R] épouse [V], du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des démarches actives de relogement, il y a lieu d’accorder aux demandeurs des délais avant expulsion jusqu’au 31 octobre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ces derniers dans le seul objectif d’obtenir un délai avant leur expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai jusqu’au 31 octobre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 1] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 2 septembre 2024 du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] perdront le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] devront quitter les lieux le 31 octobre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] et Madame [K] [R] épouse [V] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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