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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/06576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. GUILA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nathalie EPRINCHARD-GARRIGUES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KON
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V] époux [T], demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représenté par Me Nathalie EPRINCHARD-GARRIGUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, [Adresse 7] 82250 [Adresse 4]
DÉFENDERESSE
S.C.I. GUILA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [M] [Y], représentant légal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06576 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KON
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 9 septembre 2020, la SCI GUILA a loué à M. [P] [V] époux [T] un appartement de deux pièces situé [Adresse 3] 75003 [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre les charges pour un montant forfaitaire de150 euros par mois.
A la suite du congé donné par le locataire et de la restitution des lieux, le 25 juillet 2022, les loyers étaient cependant toujours prélevés sur le compte du locataire sur la période comprise entre les mois d’août 2022 et septembre 2023, pour un montant total de 22 260 euros.
La SCI GUILA n’ayant restitué que la somme de 10 000 euros et malgré un délai de paiement de six mois accepté par M. [P] [V] époux [T] pour le surplus, la SCI GUILA reste devoir la somme de 12 260 euros.
C’est dans ces circonstances que M. [P] [V] époux [T] a fait assigner la SCI GUILA par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de se déclarer compétent et condamner la SCI GUILA sur le fondement de la répétition de l’indu au paiement, sans délai de grâce, de la somme 12 260 euros majorée des intérêts de retard à compter de leur paiement et ce jusqu’à restitution intégrale des sommes dues y compris les intérêts, outre la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de la SCI GUILA indisponible à cette date.
A l’audience de renvoi du 6 février 2025, les parties ont comparu.
M. [P] [V] époux [T] représenté par son conseil a repris les termes de l’assignation expliquant qu’un échéancier avait déjà été refusé.
La SCI GUILA représentée par son gérant a reconnu la dette et proposé un échelonnement des sommes dues sur 36 mois pour un montant mensuel de 350 euros.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis il sera observé qu’en l’absence de contestation par le défendeur de la compétence du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.
En l’espèce, il n’est pas contesté de la SCI GUILA que la somme de 12 260 euros a été perçue à tort et que le remboursement des fonds à M. [P] [V] époux [T] n’a pas été effectué.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner la SCI GUILA au paiement de la somme de 12 260 euros.
A défaut pour la SCI GUILA de justifier de son impossibilité de rembourser les fonds alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’ils ne lui étaient pas dus et qu’elle a déjà bénéficié de plus d’un an de délai pour solder sa dette sans procéder au moindre paiement volontaire sur ce reliquat, il convient de la débouter de sa demande de délais de paiement.
La SCI GUILA sera par conséquent condamnée à verser à M. [P] [V] époux [T] la somme de 12 260 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024 produite aux débats.
Sur les demandes accessoires
La SCI GUILA partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera accordé au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires qu’il a dû accomplir.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI GUILA à verser à M. [P] [V] époux [T] la somme de 12 260 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
DEBOUTE la SCI GUILA de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI GUILA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI GUILA à verser à M. [P] [V] époux [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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