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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00640 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7E
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP NORMAND & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public administratif AGRASC ( l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEUR
M. [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00640 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE7E
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
la SCP NORMAND & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 22 février 2019, le tribunal correctionnel de Nîmes a déclaré Monsieur [Y] [K] coupable de faits constitutifs de divers délits, notamment de détention en bande organisée de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, ainsi que de blanchiment aggravé, et l’a condamné, en répression, à une peine de cinq ans d’emprisonnement.
A titre de peine complémentaire, le tribunal a ordonné la confiscation d’un bien immobilier à usage d’habitation, sis au [Adresse 5], à [Adresse 1]) [Adresse 8], cadastré section DN [Cadastre 2], lot n°9 (appartement de 27 m²) et lot n°10 (une pièce de 30 m²), appartenant à la SCI Damour, représentée par Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [X], épouse [K].
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel par Monsieur [Y] [K].
Le jugement précité n’a pas statué sur la saisie pénale immobilière ordonnée par le juge d’instruction par ordonnance en date du 19 avril 2017, portant sur le bien sis au [Adresse 6], cadastré section DN n°[Cadastre 2], lot n°1, appartenant à la SCI Damour, représentée par
Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [X], épouse [K].
La confiscation de ce bien a été prononcée par décision définitive du parquet du tribunal judiciaire de Nîmes, en date du 22 septembre 2023.
L’État français est ainsi devenu propriétaire de ce bien, situé au [Adresse 4], cadastré section DN n° [Cadastre 2] lot 1, à compter du 22 septembre 2023.
Cette confiscation a été publiée au bureau foncier de [Localité 9] le 4 octobre 2023, sous la référence P N° 26121.
Dès lors, en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l’Agrasc est chargée de l’exécution de cette décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’Etat qui en est devenu propriétaire.
Le bien confisqué consiste notamment en un local à usage commercial, situé au rez-de-chaussée
du bâtiment A, au [Adresse 4], cadastré section DN n°[Cadastre 2], lot n°1.
Il est actuellement occupé par Monsieur [Z] [J], titulaire d’un bail commercial, aux fins d’exploitation d’une activité d’épicerie.
Ce bail avait été consenti par l’ancien propriétaire, la SCI Damour, pour une durée de neuf ans, à compter du 24 avril 2023, moyennant un loyer mensuel de 350 € HT, hors charges.
Par lettre en date du 27 juin 2024, valant avenant au contrat de bail, l’Agrasc informait Monsieur [Z] [J] de la mutation de propriété et l’invitait à régulariser sa situation locative, en lui réglant désormais les loyers à échoir. Il lui était également demandé de cesser tout versement de loyer à l’ancien propriétaire, la SCI Damour, et d’attester du paiement des loyers pour la période du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024.
Monsieur [Z] [J] ne donnait pas suite.
Le 31 mars 2025, l’Agrasc a fait dénoncer à Monsieur [Z] [J] (remise dépôt étude personne physique) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 3.150 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges impayés du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, l’Agrasc a, suivant acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, fait assigner Monsieur [Z] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 145-41 du Code de commerce, des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
— Constater que le bail conclu le 24 avril 2023 est résilié par acquisition de la clause résolutoire au 1er mai 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 6], cadastré section DN n°[Cadastre 2], lot n°1 avec si besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 700 € ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [J] à payer cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre des loyers et provisions sur charges arréragés ;
— Condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 31 mars 2025.
L’affaire RG n° 25/00640 est venue à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette audience, l’Agrasc a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [Z] [J], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [Z] [J] et elle n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 31 mars 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 1er mai 2025 et le bail commercial du 24 avril 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a toutefois pas lieu au prononcé d’une astreinte, les locaux ayant manifestement été abandonnés par le locataire.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [Z] [J] reste devoir la somme de 3.500 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025.
Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [Z] [J] à payer à l’Agrasc la somme provisionnelle de 3.500 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [Z] [J] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 350 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels (montant visé dans les pièces versées aux débats) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
A ce titre, il convient de souligner que la clause pénale dont entend se prévaloir la demanderesse est parfaitement illisible dans le contrat de bail versé à la procédure.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [J] est condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 31 mars 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [Z] [J] soit condamné à payer à l’Agrasc la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [Z] [J] à la SCI DAMOUR, puis à l’Agrasc suivant avenant du 27 juin 2024, est acquise le 1er mai 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (sis [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section DN n°[Cadastre 2], lot n°1) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Z] [J] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer à l’Agrasc la somme provisionnelle de 3.500 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer à l’Agrasc une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 350 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
DEBOUTONS l’Agrasc du surplus de ses demandes;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer à l’Agrasc une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 31 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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