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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : 25 / 92
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° R.G. : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DKWB
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[C] [X] épouse [O]
[B] [O]
C/
S.A.R.L. GLOBAL HABITAT
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître [J]
— CCC à Maître [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de [M] [S] et de [U] [H], auditrices de justice,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Madame [C] [X] épouse [O]
née le 07 Août 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
Monsieur [B] [O]
né le 07 Mai 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GLOBAL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [O] et Madame [C] [O] née [X] (ci-après dénommés Monsieur et Madame [O]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 18 mai 2016, un bon de commande de la Société à Responsabilité Limitée -GLOBAL HABITAT (ci-après dénommée S.A.R.L GLOBAL HABITAT) a été signé par Monsieur et Madame [O] en vue de réaliser la pose d’un dallage décoratif type béton imprimé pour une terrasse et une allée extérieure.
Monsieur et Madame [O] ont signé le 03 juin 2016 un rapport de métrage.
Les travaux ont été réalisés et une facture en date du 19 juillet 2019 a été envoyée par la S.A.R.L GLOBAL HABITAT à Monsieur et Madame [O] qui l’ont réglée.
Un procès-verbal de réception de chantier avec la mention « sans réserve » a été dressé le 19 juillet 2016.
Monsieur et Madame [O] ont à nouveau contacté la S.A.R.L GLOBAL HABITAT en raison de désordres apparus à la suite des travaux, notamment la présence de fissures.
Le 19 février 2019, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT a présenté un nouveau devis à Monsieur et Madame [O] d’un montant de 25.000 euros relatif à la démolition d’une dalle existante et à la pose d’une dalle en béton brut et d’un dallage extérieur en travertin.
Le 20 février 2019, Monsieur et Madame [O] ont signé un bon de commande pour ces mêmes travaux et pour le montant indiqué soit la somme de 25.000 euros.
Le même jour, il leur été proposé un contrat de crédit à la consommation auprès de la société SOFINCO pour un prêt personnel amortissable du même montant.
Les travaux de démolition ont débuté en juin 2019 et une benne a été installée devant le domicile de Monsieur et Madame [O].
Monsieur et Madame [O] ont souhaité faire constater l’état de la terrasse et un procès-verbal a été dressé par Maître [I] en date du 25 juin 2019.
Le 16 juillet 2019, Monsieur et Madame [O] ont envoyé un courrier à la S.A.R.L GLOBAL HABITAT dans lequel ils lui demandent de cesser les travaux et de leur envoyer une attestation de sa garantie décennale pour le chantier de 2016.
Le 11 octobre 2019, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT a sollicité par courrier la poursuite de l’exécution du contrat.
Parallèlement, Monsieur et Madame [O] ont déposé plainte le 27 mars 2024 à l’encontre de la S.A.R.L GLOBAT HABITAT pour des faits d’escroquerie.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, Monsieur et Madame [O] ont assigné la S.A.R.L GLOBAL HABITAT devant le tribunal judicaire de MONT-DE-MARSAN.
La clôture de l’instruction est intervenue le 08 avril 2025.
Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 04 juin 2025 à 9h, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2025 par RPVA, Monsieur et Madame [O] sollicitent du tribunal de :
Prononcer l’annulation du contrat existant entre Monsieur et Madame [O] et la S.A.R.L GLOBAL HABITAT et plus particulièrement le bon de commande en date du 20 février 2019 Condamner la S.A.R.L GLOBAL HBAITAT à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 19.600 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi Condamner la S.A.R.L GLOBAL HBAITAT à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 15.000 euros au titre du trouble de jouissance subi par ces derniers eu égard au comportement frauduleux de la S.A.R.L GLOBAL HABITAT à leur encontre Débouter la S.A.R.L GLOBAL HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner la S.A.R.L GLOBAL HABITAT à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
Au soutien de leur demande d’annulation du contrat les demandeurs invoquent le dol sur le fondement des articles 1130, 1137, 1138 et 1139 du code civil. Ils indiquent que la S.A.R.L GLOBAL HABITAT a usé de manœuvres frauduleuses à leur égard afin d’obtenir une nouvelle commande de travaux au lieu de reprendre les désordres du premier ouvrage.
Tout d’abord l’entreprise a essayé de colmater les fissures apparues sur leur ouvrage afin de ne pas engager sa responsabilité décennale puis elle a expliqué aux clients que les fissures résultaient du matériau choisi et qu’il fallait réaliser un nouveau dallage avec un matériau plus coûteux. En outre, la partie demanderesse soutient que le dirigeant de la S.A.R.L GLOBAL HABITAT leur a indiqué que la première facture de 2016 serait déduite des nouveaux travaux réalisés en 2019.
Enfin, Monsieur et Madame [O] précisent qu’aucun devis ou offre de crédit n’accompagnaient le bon de commande qu’ils ont signé et que les éléments contractuels du contrat ont été remplis par la S.A.R.L GLOBAL HABITAT après le délai de rétractation et que cette dernière a tenté de leur faire souscrire un contrat de crédit à leur insu.
Concernant les travaux de démolition, ils indiquent que ces derniers n’ont pas été débutés par un tiers mais par le défendeur qui a installé une benne devant le domicile de Monsieur et Madame [O].
De plus, ils soutiennent que la S.A.R.L GLOBAL HABITAT est coutumière du fait, ayant déjà été condamnée pour des pratiques commerciales agressives, et qu’elle a profité de leur âge avancé pour les manipuler, ne pas engager sa responsabilité au titre de sa garantie décennale et réaliser de nouveaux profits avec la conclusion d’un nouveau contrat de travaux.
Pour s’opposer à l’argument de la partie défenderesse en ce que le bon de commande était régulier et que la prestation a été régulièrement exécutée, les demandeurs précisent que leur demande ne porte pas sur l’exécution du contrat mais sur la formation du contrat et sur son annulation au titre du vice de consentement que constitue le dol.
Les demandeurs s’opposent également au fait qu’ils auraient eux-mêmes contacté la S.A.R.L GLOBAL HABITAT lors d’une exposition d’entrepreneurs du bâtiment indiquant que c’est un dénommé « [N] » salarié de l’entreprise anciennement salarié d’une autre entreprise « TECHNI TOIT » avec laquelle Monsieur et Madame [O] avaient conclu un contrat de travaux dans le passé qui s’était présenté à leur domicile. Ils ajoutent que la S.A.R.L GLOBAL HABITAT est basée à plus de cent kilomètres de leur domicile.
En outre, Monsieur et Madame [O] contestent ne pas avoir solliciter la S.A.R.L GLOBAL HABITAT avant un délai de trois ans expliquant avoir contacté l’entreprise fin juillet 2016 pour les fissures ce qui a conduit à la venue d’un technicien de la S.A.RL GLOBAL HABITAT en septembre 2016 puis à l’intervention de techniciens de l’entreprise en septembre 2017.
Enfin, en décembre 2018 le dirigeant de l’entreprise indiquait aux demandeurs que de nouveaux travaux seraient réalisés avec déduction de la première facture et il s’était rendu à leur domicile en février 2019.
Sur la mise en œuvre de la garantie décennale, les demandeurs ne se sont pas vu remettre d’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale, indiquent que cette dernière n’apparaît pas dans la facture de 2016 et que leur conseil l’avait sollicité en vain.
Sur l’inexécution du contrat, les demandeurs font valoir l’arrêt des travaux à leur initiative dans l’attente de recevoir l’attestation d’assurance de garantie décennale et en l’absence de cette dernière ils précisent que le chantier n’a jamais pu reprendre.
Relativement à leurs demandes indemnitaires, Monsieur et Madame [O] soutiennent sur le fondement de l’article 1240 du code civil avoir subi un préjudice correspondant au montant de leur contrat de crédit qu’ils ont souscrit afin de faire réaliser une terrasse qui a très rapidement fissuré puis a été détruite par la S.A.R.L GLOBAL HABITAT.
Ils soutiennent également faire l’objet d’un préjudice de jouissance, leur terrasse étant actuellement détruite et conduisant à des problèmes de sécurité telles que des chutes ayant causé la casse des lunettes de Monsieur [O] mais également l’impossibilité de faire fonctionner leur système de chauffage le bloc extérieur de leur pompe à chaleur ayant été démonté pour pouvoir carreler et ne pouvant plus être remis en fonctionnement.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2025, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT demande au tribunal de :
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusionsPrononcer la caducité du contrat conclu en date du 20 février 2019 entre Monsieur et Madame [O] et la S.A.R.L GLOBAL HABITATA défaut prononcer la résolution judicaire du contrat conclu en date du 20 février 2019 entre Monsieur et Madame [O] et la S.A.R.L GLOBAL HABITAT Condamner Monsieur et Madame [O] à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et de la déloyauté avec lesquelles ils ont engagé une action judicaire à son encontre Condamner les époux [O] à payer à la S.A.R.L GLOBAL HABITAT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats
Le défendeur fait valoir l’absence de réalisation du contrat car Monsieur et Madame [O] ont agi en contravention de ce dernier en refusant que la S.A.R.L GLOBAL HABITAT intervienne sur le chantier et en faisant débuter les travaux par un tiers notamment en utilisant une benne destinée à la prestation du défendeur.
En outre, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT conteste l’existence de fissures suite au chantier de 2016 ainsi qu’une potentielle intervention d’un de ses salariés sur site et considère qu’il s’agit d’un prétexte pour les demandeurs pour ne pas exécuter le contrat.
La S.A.R.L GLOBAL HABITAT soutient que le deuxième chantier n’a jamais débuté, qu’aucun salarié n’est intervenu sur les lieux et qu’elle n’a perçu aucune somme de la part de Monsieur et Madame [O] ou de l’établissement de crédit qui ne débloque les fonds que lors du procès-verbal de réception du chantier. La partie défenderesse fait donc valoir l’absence de paiement de ce second crédit.
De plus, le défendeur soutient qu’au regard du refus des demandeurs de laisser la S.A.R.L GLOBAL HABITAT intervenir sur les lieux un élément essentiel du contrat a disparu et le contrat du 20 février 2019 est devenu caduque.
A défaut, il fait valoir que le refus des époux [O] conduit nécessairement à demander la résolution judicaire du contrat aux torts exclusifs des demandeurs et ce sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat en vertu de l’article 1128 du code civil, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT indique que le contrat en date du 20 février 2019 était régulier en ce qu’il a été conclu à la demande des époux [O], qu’un devis en date du 19 février 2019 leur a été transmis et qu’un bon de commande a été signé par ces derniers le 20 février 2019.
En outre, la partie défenderesse précise que les travaux sollicités dans le cadre de ce nouveau contrat n’ont aucun lien avec ceux réalisés en 2016 et s’oppose à l’existence de potentielles fissures ou encore d’une promesse de sa part de déduire de la nouvelle facture la somme allouée lors des premiers travaux étant précisé que Monsieur et Madame [O] ont également signé un contrat de financement d’un montant de 25.000 euros et qu’ils n’ont pas exercer leur faculté de rétractation dans le délai légal.
Le défendeur fait également valoir la régularité de son bon de commande au regard des dispositions des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation en ce que les caractéristiques essentielles du service ont été rapportées au bon de commande ainsi que le prix global et les modalités de paiement, le bordereau de rétractation et les mentions impératives prévues par l’article L.221-5 du code de la consommation.
Enfin, en cas de prétendues irrégularités formelles la S.A.R.L GLOBAL HABITAT soutient qu’elles ont été couvertes par les demandeurs en ce que le contrat a été poursuivi durant presque cinq ans et qu’ils avaient la possibilité de vérifier la conformité du bon de commande depuis lors.
Au soutien de leur demande indemnitaire, la partie défenderesse invoque la mauvaise foi de l’action formulée par les demandeurs faisant obstacle au devoir de loyauté régissant tout contrat.
La défenderesse fait valoir une action en justice cinq ans après la conclusion du contrat, une action en nullité du contrat pour vice du consentement auquel ils n’apportent aucune preuve et ce pour un contrat qui n’a pas été exécuté.
Elle fait valoir l’influence des médias dans leur action et caractérise la mauvaise foi des demandeurs en ce qu’ils engagent une action judiciaire à l’encontre du contrat de 2019 pour lequel ils n’ont rien réglé tout en sollicitant le remboursement de la facture du chantier de 2016 et ce afin d’éviter la prescription de ce premier contrat.
A titre subsidiaire, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT fait valoir l’absence de préjudice en lien avec ce second contrat et si le dommage peut correspondre à l’inexécution de la prestation promise il faut prouver l’inexécution volontaire du prestataire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « donner acte » ne constituent pas des prétentions auxquelles le tribunal est tenu de répondre. Il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, il convient également de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en nullité du contrat au titre pour dol Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est régulièrement rappelé qu’il appartient au demandeur en nullité de démontrer outre les manœuvres ou la réticence de son contractant, son caractère intentionnel ainsi que son caractère déterminant sur son consentement, c’est à dire qu’il n’aurait pas contracté ou il aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, il est constant que la S.A.R.L GLOBAL HABITAT a réalisé des travaux de dallage extérieur pour Monsieur et Madame [O] en juillet 2016.
Si la S.A.R.L GLOBAL HABITAT conteste la présence de fissures au sein de l’ouvrage réalisé et leur intervention entre 2016 et 2019 auprès des demandeurs, il ressort toutefois de leur courrier en date du 11 octobre 2019 que la partie défenderesse avait connaissance des fissures puisqu’elle note que malgré des travaux réalisés dans les règles de l’art, soit avec pose de treillis, béton fibré d’une épaisseur correcte et joints de dilatation, « le revêtement a fissuré ce qui arrive souvent avec ces produits malgré toutes les précautions ».
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 juin 2019 atteste également de la présence de fissures à différents endroits de la terrasse.
En outre, toujours dans ce même courrier, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT indique : « nous avons échangé souvent à l’époque à ce sujet soit par téléphone soit au travers d’entretiens personnels. Vous étiez insatisfaits des travaux et exposiez des regrets au sujet de ces fissures ».
Ainsi, malgré ce que soutient le défendeur dans ses écritures, il ressort de ce courrier que les époux [O] avaient signalé la présence de fissures à l’entreprise avant leur nouvelle intervention en 2019 et que des échanges ont eu lieu entre la S.A.R.L GLOBAL HABITAT et les époux [O] entre 2016 et 2019.
De plus, il ressort de l’audition de Madame [O] lors de son dépôt de plainte le 27 mars 2024 que le dirigeant de la société défenderesse leur avait indiqué en 2016 à la découverte des fissures que si des travaux étaient réalisés, ils seraient pris en charge par sa garantie décennale avant de finalement expliquer aux époux [O] en 2019 lors de la réalisation d’un nouveau bon de commande que la garantie décennale ne pouvait fonctionner en l’absence de dépôt de plainte des clients mais que la première facture de 2016 serait déduite de la nouvelle facture.
Si les défendeurs contestent ces dires et précisent que les travaux ont été sollicités par les époux [O] pour des raisons esthétiques, il ressort néanmoins que des fissures étaient existantes et que les travaux prévus dans le devis en date du 19 février 2019 consistaient en la démolition et en la réalisation d’un nouveau dallage extérieur pour la même surface que celle notée dans la facture en date du 19 juillet 2016 (142 mètres carré).
Ces différents éléments constituent des preuves suffisantes pour considérer que ces travaux ont été initiés dans le prolongement de ceux réalisés en 2016 à la suite des désordres du premier chantier et non à la suite d’une demande des époux [O] pour des raisons esthétiques comme le soutient la partie défenderesse.
Les époux [O] indiquent également ne pas avoir eu accès à l’ensemble des documents contractuels.
Si le bon de commande en date du 20 février 2019 et le devis en date du 19 février 2019 sont signés par les demandeurs, il apparaît toutefois que le contrat de financement bien que joint au bon de commande ne l’a pas été.
Les déclarations de Madame [O] dans le cadre de son dépôt de plainte expliquant que les documents avaient été préremplis, que certaines feuilles avaient été ajoutées par la suite et que la conclusion du contrat avait été réalisée rapidement sont corroborées par l’absence de signature des documents de financement mais également au regard du délai d’un jour séparant la réalisation du devis et du bon de commande.
Relativement à la garantie décennale, cette dernière a été sollicitée par les demandeurs à la partie défenderesse qui ne leur a pas communiquée et qui ne la verse pas aux débats.
Par conséquent, il ressort de ce qui précède que la S.A.R.L GLOBAL HABITAT a usé de manœuvres dolosives et de mensonges à l’égard des époux [O].
Tout d’abord en leur faisant croire à l’impossibilité de faire fonctionner sa garantie décennale pour remédier aux fissures de leur chantier puis en leur faisant croire que l’ancienne facture serait déduite de la seconde pour qu’ils signent un nouveau bon de commande.
Ces manœuvres et mensonges avaient pour but de les induire en erreur afin de les faire contracter un nouveau bon de commande.
Le mensonge de la S.A.R.L GLOBAL HABITAT relatif à la déduction de la première facture dans le cadre du second bon de commande constitue un élément déterminant pour les époux [O] qui n’auraient pas contracté ou auraient contracté différemment en l’absence de cette croyance.
Enfin, l’âge des demandeurs permet de caractériser une certaine vulnérabilité et a facilité la réalisation des manœuvres dolosives par la S.A.R.L GLOBAL HABITAT.
En conséquence, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT a fait preuve de manœuvres dolosives ayant vicié le consentement des époux [O] et la nullité du contrat en date du 20 février 2019 sera prononcée.
Les demandes de la S.A.RL. GLOBAL HABITAT relatives à la caducité ou à la résolution judiciaire du contrat deviennent dès lors sans objet ainsi que sa demande indemnitaire au titre de la mauvaise foi de l’action judiciaire de Monsieur et Madame [O].
En tant que délit civil, le dol ouvre à la victime une action en réparation du préjudice subi, ce qui suppose évidemment que soit rapportée la preuve d’un tel préjudice, il convient donc d’analyser les demandes présentées en la matière par les demandeurs.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [O]
Préjudice financier
Monsieur et Madame [O] évaluent leur préjudice à la somme de 19.600 euros correspondant au montant du contrat de crédit souscrit pour la réalisation des travaux effectués par la S.A.R.L GLOBAL HABITAT en 2016 et suite auxquels des fissures sont apparues sur leur terrasse.
Toutefois, si des désordres se sont effectivement révélés à la suite de ces travaux et qu’ils ont nécessité une nouvelle intervention de l’entreprise, il n’existe pas de lien de causalité entre la souscription du crédit de financement en 2016 et le nouveau contrat conclu en 2019.
En effet, le montant du contrat souscrit a été débloqué pour des travaux qui ont bien été réalisés par la S.A.R.L GLOBAL HABITAT dans le cadre du premier contrat. Les époux [O] n’ont engagé aucune action à l’encontre de ce premier contrat.
Par conséquent, il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la nullité du contrat du 20 février 2019.
Préjudice au titre du trouble de jouissance
Monsieur et Madame [O] sollicitent la somme de 15.000 euros au titre de leur trouble de jouissance en raison de l’état de leur terrasse qui a été détruite dans le cadre des travaux de démolition initiés par la S.A.R.L GLOBAL HABITAT.
Si cette dernière conteste avoir débuté des travaux au sein de l’habitation des époux [O], il ressort de leur courrier en date du 11 octobre 2019 à destination des demandeurs que « fin juin une benne était placée devant votre maison et les travaux de démolition commencèrent ».
En outre, la benne en question apparaît sur les photographies du procès-verbal de constatation en date du 25 juin 2019 et une facture de la S.A.R.L PERROU et FILS à destination de la S.A.R.L GLOBAL HABITAT en date du 30 juin 2019 indique la location d’une benne du 20 au 26 juin 2019.
Enfin, si les travaux ont cessé à l’initiative des époux [O] c’est en raison de leur demande de communication d’assurance de garantie décennale auprès de la S.A.R.L GLOBAL HABITAT qui ne leur a jamais transmise.
En raison des conséquences que ces travaux inachevés ont eues sur le quotidien des époux [O] dans la jouissance de leur terrasse, leur préjudice sera évalué à la somme de 5.000 euros.
Il ne sera fait droit aux demandes de Monsieur et Madame [O] relatives aux frais effectués pour la pompe à chaleur et pour les lunettes de vue en l’absence de justificatifs du lien de causalité entre ces derniers et l’état actuel de la terrasse.
En conséquence, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT sera condamnée à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [O].
II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépensAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [O] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour leur défense.
Dès lors, la S.A.R.L GLOBAL HABITAT sera condamnée à payer aux demandeurs la somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireIl convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la Société à Responsabilité Limitée -GLOBAL HABITAT et Monsieur [B] [O] et Madame [C] [O] née [X] en date du 20 février 2019 symbolisé par un bon de commande, et ce pour dol ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée -GLOBAL HABITAT à verser à Monsieur [B] [O] et Madame [C] [O] née [X] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de leur préjudice de trouble de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [C] [O] née [X] de leurs demandes présentées au titre de leur préjudice financier ;
DÉBOUTE la SARL GLOBAL HABITAT de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée -GLOBAL HABITAT à verser globalement la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à Monsieur [B] [O] et Madame [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société à Responsabilité Limitée -GLOBAL HABITAT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
Le Greffier, Le Président
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