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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH5M
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [A] [E]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. TECHNIC ECHAF, exerçant sous l’enseigne PEINTURE GOZEL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [D] [H] et Mme [A] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 15].
Par assignation signifiée le 17 mars 2025, M. [D] [H] et Mme [A] [E] ont attrait la société TECHNIC ECHAF, exerçant sous l’enseigne PEINTURE GOZEL, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, M. [D] [H] et Mme [A] [E] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont acquis leur bien selon acte notarié du 23 septembre 2008,
— qu’ils constataient d’ores et déjà à cette époque l’apprition de fissures sur les façades,
— qu’en juillet 2010, de nouvelles fissures apparaissaient sur les façades côté salon, côté cuisine et entre le garage et la maison, outre d’autres désordres concernant la toiture, les menuiseries intérieures, les sanitaires et les aménagements extérieurs,
— qu’une expertise judiciaire avait été ordonnée par ordonnance du 12 avril 2011,
— que l’expert judiciaire, M. [F] [C], constatait de nombreuses fissurations sur l’enduit de parement du complet d’isolation, et chiffrait la reprise des désordres à un montant de 4 622 euros HT,
— qu’ils ont confié à la société TECHNIC ECHAF les travaux de reprise des désordres affectant les façades,
— qu’ils ont constaté dès le mois de juin 2023 l’apparition des mêmes fissures au-dessus de la porte-fenêtre et sous la tablette,
— que dans un rapport établi le 17 janvier 2024, le cabinet SARETEC a conclu à la responsabilité de la société PEINTURE GOZEL,
— que l’expert estimait dans son rapport la reprise des désordres à un montant compris entre 2 500 et 3 000 euros,
— que la société JF2C a établi un devis de reprise des désordres le 21 février 2024 pour un montant de 4 741 euros TTC,
— que toute tentative de résolution amiable s’est soldée par un échec.
Suivant conclusions déposées le 8 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TECHNIC ECHAF conclut au débouté de M. [D] [H] et de Mme [A] [E] de l’ensemble de leurs demandes, et à leur condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure.
Subsidiairement, elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa garantie et sa responsabilité.
La société TECHNIC ECHAF soutient pour l’essentiel :
— que dans un rapport établi le 13 juin 2024, le cabinet EURISK, mandaté par son assureur, a conclu que la fissure sous la table de la porte-fenêtre était imputable à des efforts mécaniques de la tablette, probablment liés à un défaut de calage de celle-ci,
— que la fissure d’angle est quant à elle en lien avec des efforts différentiels de la façade, non reprise par le complexe isolant/ravalement,
— que l’expert considère que les désordres trouvent leur origine dans les éléments structurels en bois, constitutifs de l’ossature,
— que les désordres évoqués ne sont en rien imputables à la société TECHNIC ECHAF.
Par assignation signifiée le 15 juillet 2025, la société TECHNIC ECHAF a attrait son assureur, la Caisse Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, devant la juridiction des référés, aux fins de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Les instances ont été jointes le 23 septembre 2025.
Suivant conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Caisse Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus vives protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [D] [H] et Mme [A] [E] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 17 janvier 2024 par le cabinet SARETEC, M. [D] [H] et Mme [A] [E] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Au regard des constatations de l’expert, qui relève que la prestation de la société TECHNIC ECHAF n’a pas du tout atteint le résultat contractuel attendu, et qu’il appartenait à cette dernière de poser toutes questions utiles et d’analyser le support qu’elle a accepté, il importe qu’elle soit associée aux opérations d’expertise.
Aussi, il n’y a pas lieu, en l’état, de mettre hors de cause la société TECHNIC ECHAF.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [D] [H] et Mme [A] [E].
Sur les frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [D] [H] et Mme [A] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [G] [B], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] à [Adresse 14] ([Adresse 10]),
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société TECHNIC ECHAF, exerçant sous l’enseigne PEINTURE GOZEL,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que des rapports établis les 17 janvier 2024 et 13 juin 2024, respectivement par le cabinet SARETEC et le cabinet EURISK,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [D] [H] et Mme [A] [E], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 mars 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [D] [H] et Mme [A] [E], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [D] [H] et Mme [A] [E] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH5M
Affaire: [H]
[E]
/S.A.R.L. TECHNIC ECHAF, exerçant sous l’enseigne PEINTURE GOZEL
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
//
Mulhouse, le 27 janvier 2026
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 27 janvier 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
AFFAIRE : [H]
[E]
/S.A.R.L. TECHNIC ECHAF, exerçant sous l’enseigne PEINTURE GOZEL
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
//
— Référé civil
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH5M
Le soussigné, [G] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH5M
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [H]
[E]
/S.A.R.L. TECHNIC ECHAF, exerçant sous l’enseigne PEINTURE GOZEL
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
//
— N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JH5M
EXPERT : Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 27 janvier 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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