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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 déc. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFRB
Nature affaire : 56Z
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. D INVEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
En défense :
S.C.E.A. [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
*****
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, la SAS D’INVEST a assigné la SCEA [W] aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à la somme de 94 354,43 €, à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La requérante expose que par acte sous seing privé en date du 10 avril 2008, l’EURL [K] aujourd’hui liquidée, a régularisé avec les sociétés SCEA AGRIGESE et SCEA [W] un contrat aux fins de procéder à des travaux de préparation des sols, de mise en place de culture, d’entretien des cultures et des jachères ainsi que des récoltes.
Le contrat a été souscrit pour une durée de 11 ans, courant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2018, moyennant une rémunération fixée à un prix moyen de 222 € hors-taxes à l’hectare pour une surface totale de 447,87 ha correspondant à une prestation annuelle réglée en 12 échéances.
L’EURL [K] été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 2 mai 2013, puis en liquidation judiciaire par décision du 12 mars 2015.
À l’arrivée du terme initial du contrat en 2018, celui-ci s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par courrier en date du 10 décembre 2021, Monsieur [W], dirigeant des sociétés AGRIGESE et [W] a transmis au directeur commercial de la société D’INVEST une convention de résiliation totale d’un contrat de travaux agricoles.
Par courrier en date du 17 janvier 2022, la requérante a rappelé que la société AGRIGESE était toujours redevable de factures au titre de prestations réalisées mais également, a rappelé les règles prévues contractuellement en cas de résiliation du contrat et l’existence d’une indemnité d’une durée d’un an pour résiliation brutale.
Un jugement du tribunal de Reims en date du 26 novembre 2024 a statué en déclarant que la SCEA [W] était bien engagée à l’égard de la SAS D’INVEST au titre du contrat de prestation agricole du 10 avril 2008, à fixer le point de départ du préavis de résiliation du contrat de prestations de travaux agricoles du 10 avril 2008 au 1er juillet 2022 pour une fin de contrat au 30 juin 2023.
La requérante sollicite aujourd’hui une provision qui correspond d’une part au montant des travaux qui n’ont pas été réglés dans le cadre du contrat avant la rupture du de celui-ci et d’autre part le montant dû au titre du préavis qui n’a pas été respecté par la société [W] ;
Aux termes de ses écritures en réponse régulièrement notifiées par R PVA , la SCEA [W] soulève une contestation qu’elle estime sérieuse, et conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la requérante et à sa condamnation à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La partie requise expose que les parties ont convenu, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12 décembre 2019, qu’une résiliation du contrat interviendrait concernant la société AGRIGESE ;
compte tenu de la dégradation des relations entre la SCEA [W] et la SAS D’INVEST du fait de l’absence de reprise des parts de la société AGRIGESE, Monsieur [V] [W] a proposé à la SAS D’INVEST le 10 décembre 2021, sur la base d’un document rédigé par son comptable, de signer une résiliation amiable du contrat de prestation de services concernant cette dernière.
Aux termes d’un courrier en date du 17 janvier 2022, Monsieur [U] [K], directeur administratif et financier de la SAS D’INVEST a fait savoir au gérant de la société [W] que celle-ci restait de redevable de deux factures pour le compte de la société AGRIGESE correspondant à la moisson et au transport du grain pour un montant de 4760,64 € TTC ainsi qu’ à la récolte des betteraves et debardage pour un montant de 8099,52 € TTC. Il lui indiquait également qu’en cas de résiliation sans consentement amiable, une indemnité de résiliation correspondant à un an travail était due.
Ces montants sont entièrement contestés par la partie requise.
La partie requise rappelle cependant qu’aux termes d’un jugement date du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a considéré que la SCEA [W] était bien engagée envers la SAS D’INVEST au titre d’un contrat de prestations de travaux agricoles du 10 avril 2008 et a fixé le point de départ du préavis de résiliation du contrat au 1er juillet 2022 pour une fin de contrat au 30 juin 2023. La SAS D’INVEST a été dans le même temps débouté de sa demande tendant au paiement de la facture du 20 janvier 2021 à l’encontre de la SCEA AGRIGESE.
La partie requise soulève l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 26 novembre 2024 l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’application du contrat du 10 avril 2008 relations contractuel entre elle et la SAS D’INVEST ;
Vu les conclusions supplétives de l’ensemble des parties,
À l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la SAS D’INVEST a repris les termes de son assignation
Le conseil de la SCEA [W] a repris les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 17 décembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a considéré que la SCEA [W] était bien engagée envers la SAS D’INVEST au titre d’un contrat de prestations de travaux agricoles du 10 avril 2008 et a fixé le point de départ du préavis de résiliation du contrat au 1er juillet 2022 pour une fin de contrat au 30 juin 2023. La SAS D’INVEST a été dans le même temps débouté de sa demande tendant au paiement de la facture du 20 janvier 2021 à l’encontre de la SCEA AGRIGESE.
Les parties s’opposent sur le caractère définitif du jugement, et l’acquisition de l’autorité de la chose jugée, ce qui constitue en soi une contestation sérieuse , le juge des référés ne pouvant condamner à titre provisionnel, que le titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible.
La SAS D’INVEST s’est contentée de produire aux débats une copie d’une signification de jugement réalisé par Maître [X] huissier de justice à [Localité 5], mais n’a pas souhaité répondre à l’argumentation développée par la SCEA [W] sur l’autorité de la chose jugée dudit jugement.
Par ailleurs, le jugement même et l’interprétation qu’il fait des clauses contractuelles, sont contestés par la partie requise,.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la SAS D’INVEST de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions et de la condamner à verser à la partie requise la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS D’INVEST sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Juidiciaire de REIMS, statuant en matière de référés référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses
DEBOUTONS la SAS D’INVEST de l’ensemble de ses fins , moyens et prétentions
CONDAMNONS la SAS D’INVEST à payer à la SCEA [W] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la SAS D’INVEST aux dépens
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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