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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 25 févr. 2026, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FROMONT BRIENS par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00048 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3N
N° MINUTE :
Requête du :
03 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître FROMONT BRIENS & ASSOCIES de la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Bastien BODET-VILLARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Myriam MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Guillaume PARENT, Assesseur
Madame Fati IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026? tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [U], employée de la SAS [1], en qualité de modiste, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle.
Par lettre du 13 juin 2022, la CPAM a informé la SAS [1] de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [G] [U] réceptionnée le 7 juin 2022, a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir le questionnaire employeur sous trente jours
Après enquête administrative, le 22 juillet 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [U] « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » au titre du tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 5 septembre 2022, la SAS [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par requête réceptionnée le 5 janvier 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [1] a saisi le Tribunal d’une contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 5 septembre 2022.
Parallèlement à la saisine du tribunal, la société a été informée par la CPAM qu’en séance du 8 décembre 2022, la CRA a décidé de faire droit à sa demande et a décidé que la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [U] « épicondylite gauche » le 24 mars 2020 lui était inopposable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 et après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Oralement à l’audience, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de constater la décision d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [U] qui lui a été notifiée par la caisse le 20 décembre 2022 , de condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La société soutient qu’en raison de la décision explicite de la CRA communiquée par la CPAM le 20 décembre 2022, la maladie lui a été déclarée inopposable et rappelle qu’elle avait soulevé plusieurs irrégularités pour non-respect du principe du contradictoire, la caisse , notamment n’ayant jamais justifié qu’elle lui avait transmis le double de la déclaration ainsi que le certificat médical initial.
La CPAM des Yvelines, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 29 août 2025 à l’audience précédente du 14 octobre 2025, retournée signée en date du 4 septembre 2025, n’a comparu à aucune des audiences et n’a jamais conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision d’inopposabilité de la maladie professionnelle de Madame [G] [U]
En l’espèce, la société [1] a produit à l’audience :
— un courrier de la CPAM des YVELINES du 20 décembre 2022, qui indique « J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’à la suite de votre recours et après examen de votre dossier, la commission de Recours Amiable de la caisse Primaire ayant reçu délégation du Conseil, conformément aux dispositions de l’article R. 142-4 du Code de la Sécurité Sociale, a, en séance du 8 décembre 2022 (COMMISSION), décidé :
— que la décision de la Caisse admettant le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [G] [U] (Sinistre N° 200324754 – épicondylite gauche), le 24 Mars 2020, vous était inopposable ».
Un courrier de la Caisse régionale de l’assurance maladie d’ ILE DE France du 7 février 2023 notifiant au même employeur que le sinistre concernant la maladie professionnelle de Madame [U] était retiré de son compte .
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de constater que la décision de prise en charge de la maladie de Madame [G] [U] « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 22 juillet 2022 (n° de dossier 200324754) est inopposable à la SAS [1] et le désistement d’instance de la demanderesse.
Il sera relevé que ces courriers sont antérieurs à la date de dépôt de la requête de la demanderesse mais leur date de réception par la SASU [2] n’est pas justifiée .
Sur les mesures accessoires
La CPAM des Yvelines, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demanderesse a comparu à trois reprises sans que la CPAM des Yvelines , non comparante , ne justifie de la date à laquelle elle a notifié à la SASU [2] sa décision d’inopposabilité ( courrier simple du 20 décembre 2022 sans justificatif d’envoi ou de présentation) et a exposé des frais pour sa défense .
La CPAM des Yvelines, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a déclaré inopposable à la SASU [1] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [U], « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », inscrite dans le tableau n° 57, déclarée le 24 mars 2020, n° de dossier 200324754
CONSTATE le désistement d’instance de la SASU [1]
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à la SAS [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00048 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX3N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [1]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page
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