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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2024, n° 22/55883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/55883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/55883 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMDL
N° : 7
Assignation du :
21 Juillet 2022
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
par LRAR
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4]
C/O le Cabinet PROJET IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
La S.C.I. LAVOIR LABAT-POISSONNIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
La S.A.R.L. LITA FILMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC320
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS est propriétaire, au sein de cet immeuble, d’un local commercial au rez-de-chaussée, donné à bail à la société LITA FILMS, qui exploite une activité de « postproduction, production, distribution, négoce de programmes audiovisuels ou cinéma ».
La société LITA FILMS, qui utilisait une climatisation à eau perdue pour les besoins de son activité, a été confrontée à une panne de son système en septembre 2020, et a installé un climatiseur à air dont le compresseur a été installé dans le patio du bâtiment C1, partie commune de l’immeuble, après en avoir informé le président du conseil syndical.
Des copropriétaires se sont plaints de nuisances sonores en lien avec cette installation. Par courrier du 15 juin 2021, la mairie de [Localité 5] a enjoint à la société LITA FILMS de faire cesser les nuisances dans un délai de cinq mois.
Monsieur [J], gérant de la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS et de la société LITA FILMS, a souhaité régulariser la situation et être autorisé à installer ce compresseur sur le toit terrasse du bâtiment C de l’immeuble.
Il a présenté une demande d’autorisation d’installer un autre climatiseur à l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2021. Cette demande a été rejetée et une résolution a parallèlement été adoptée afin de faire enlever l’appareil de climatisation installé dans le patio, en raison des nuisances sonores générées.
Les sociétés LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS et LITA FILMS ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, par exploit délivré le 22 décembre 2021 et enrôlé sous le numéro de RG 21/16013, aux fins de provoquer la tenue d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires et l’inscription à son ordre du jour d’une nouvelle demande d’autorisation d’installation d’un climatiseur.
Une assemblée générale s’est tenue le 1er février 2022, trois demandes d’installation d’une climatisation étant fixées à son ordre du jour à la demande des sociétés précitées. Ces trois demandes ont été rejetées.
Par exploit du 24 février 2022 enrôlé sous le numéro de RG 22/02566, la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS et la société LITA FILMS ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation des trois résolutions litigieuses pour abus de majorité, et en autorisation de faire réaliser des travaux d’installation d’une climatisation.
Se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite lié au refus des sociétés précitées de supprimer le climatiseur installé sans autorisation dans une partie commune de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet PROJET IMMOBILIER, a fait assigner, par exploits du 21 juillet 2022, la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS et la société LITA FILMS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, 55 du décret du 17 mars 1967 et 834 et 835 du code de procédure civile :
condamner les défenderesses à déposer le climatiseur installé dans le patio du bâtiment C1 de l’immeuble sis [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à l’enlèvement intégral du climatiseur,condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du même code.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 15 septembre 2022, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont reçu l’injonction de rencontrer un médiateur mais ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 20 juin 2024, soutenant oralement ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet PROJET IMMOBILIER (ci-après le syndicat des copropriétaires) demande au juge des référés de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,condamner les défenderesses à déposer le climatiseur installé dans le patio du bâtiment C1 de l’immeuble sis [Adresse 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à l’enlèvement intégral du climatiseur,condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive,condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du même code.
Aux termes de leurs conclusions oralement soutenues, la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS et la société LITA FILMS demandent au juge des référés, au visa des articles 73 et suivants, 122, 789, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées,
In limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 8eme chambre 1ere section (RG 22/02566),
Subsidiairement, rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, comme irrecevables puisque se heurtant au principe d’estoppel,
A titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic,
En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
Reconventionnellement, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 789 du code de procédure civile “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (…)”.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 22 décembre 2021, la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS et la société LITA FILMS ont fait citer le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir enjoindre au syndicat des copropriétaires d’inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée générale, la résolution relative aux projets d’installation d’une climatisation communiqués par la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS, et en indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/16013 auprès de la 8ème chambre, 1ere section, de ce tribunal. A la date du 24 mai 2022, date d’envoi du bulletin de mise en état versé aux débats, un juge en état avait d’ores et déjà été désigné.
Par un autre exploit délivré le 24 février 2022, la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS et la société LITA FILMS ont fait citer le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d’ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 21/16013, constater que le syndicat des copropriétaires a commis un abus de majorité en rejetant les projets soumis par la société LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS au titre des résolutions n°13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 1er février 2022 ; annuler les résolutions n°13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 1er février 2022 ; autoriser la société LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS à procéder aux travaux d’installation d’un système de climatisation suivant devis de la société ACVS pour un montant de 5.360 euros HT (projet « implantation site n°1 » dit « en surplomb du mur de séparation de l’école »), et en indemnisation de son préjudice.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/02566 auprès de la 8ème chambre, 1ere section, de ce tribunal. Un juge de la mise en état a été désigné le 7 juin 2022.
Dans la présente instance en référé, l’assignation a été placée le 22 juillet 2022, soit postérieurement à la désignation du juge de la mise en état dans les deux instances au fond précitées.
En conséquence, les conditions de la compétence du juge des référés dans la présente instance au regard de celle du juge de la mise en état doivent être examinées.
Les deux instances opposent les deux mêmes parties : le syndicat des copropriétaires d’une part, la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS et la société LITA FILMS d’autre part.
Il résulte des débats et des demandes que la demande en référé a pour objet de contraindre les défenderesses à déposer le climatiseur posé dans le patio du bâtiment C, qu’elles ne contestent pas avoir installé à titre transitoire quand elles ont été confrontées à une panne du système existant. Les deux instances au fond, initiées à leur demande, ont quant à elles pour objet d’obtenir de l’assemblée générale des copropriétaires, dont elles estiment qu’elle a abusivement rejeté ses demandes, d’une part qu’elle examine à nouveau les projets de travaux qu’elle envisage afin d’installer un système de climatisation qui ne soit pas génératrice de nuisances pour les copropriétaires, d’autre part que l’autorisation leur soit délivrée par le juge, s’agissant de travaux qu’elles qualifient de travaux d’amélioration au sens de la loi du 10 juillet 1965, afin de suppléer l’abus de majorité invoqué.
Les demandes sont nécessairement différentes dans la mesure où les parties ont des intérêts opposés. Toutefois, les trois instances ont un objet qui se confond partiellement, s’agissant de l’installation d’une climatisation desservant le lot appartenant à la SCI LAVOIR-LABAT-POISSONNIERS, et empiétant partiellement sur les parties communes, dont il est demandé d’une part la suppression, d’autre part l’autorisation d’y procéder selon des modalités différentes de l’installation actuelle, faite à titre provisoire et pour des motifs avancés d’indispensable sauvegarde de l’activité exploitée dans le lot précité.
La mesure de remise en état sollicitée est une mesure provisoire entrant dans le champ de compétence du juge de la mise en état dès lors qu’elle ne se prononce pas sur le fond du litige.
En conséquence, il sera fait droit au moyen tiré de l’incompétence du juge des référés.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner à payer aux défenderesses la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la mesure de remise en état sollicitée ;
Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet PROJET IMMOBILIER aux dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet PROJET IMMOBILIER à payer aux défenderesses la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Emmanuelle DELERIS
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