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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 6 juin 2025, n° 23/11703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES, MUTUELLE SANTE VIVINTER, CPAM DE [ Localité 19 ], S.A. AWP P & C |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à :
— Me KARAGEORGIOU
— Me ESQUELISSE
— Me FLORENT
19ème chambre civile
N° RG 23/11703
N° MINUTE :
EXPERTISE
SURSIS A STATUER
RENVOI
Assignation du :
11, 12 et 14 Septembre 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
DÉFENDERESSES
S.A. AWP P&C
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0267
CPAM DE [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 06 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/11703
MUTUELLE SANTE VIVINTER
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] âgée 58 ans (pour être née le [Date naissance 12] 1963) exerçant la profession d’assistante, a été victime le 15 octobre 2021 d’un accident dans lequel est impliqué un cycliste qui conduisait sur un vélo électrique appartenant à la société [Localité 17] dont la flotte est assurée par la société AWP (ci-après « AWP », laquelle conteste le droit à indemnisation.
L’auteur a pris la fuite après l’intervention des pompiers.
Transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 22], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
— une fracture de Pouteau-Colles déplacée du poignet gauche
— une facture per trochantérienne déplacée de la hanche gauche
Madame [C] a ensuite été transférée à la clinique FLOREAL où il a été réalisées 2 opérations chirurgicales le 17 octobre une opération avec une ostéosynthèse par clou iso, et du poignet gauche et le 19 octobre une réduction de fracture et une ostéosynthèse par mise en place d’une plaque.
Du 22 octobre 2021 au 10 décembre 2021, Madame [C] a ensuite été hospitalisée au centre de rééducation du [Localité 20].
Au vu des lésions, une ITT de 120 jours a été déterminée le 20 décembre 2021 à l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu, sous réserves de complication ultérieure.
Le 10 février 2022, l’ablation du matériel au poignet a été réalisée.
Le 4 avril 2022, Madame [C] a pu reprendre son activité professionnelle, tout en continuant les séances de kinésithérapie.
Madame [C] a déposé plainte le 19 octobre 2021.
Madame [C] s’est rapprochée de la société [Localité 17], de la société AWP et la société [Localité 17] à laquelle le QR Code avait été communiqué, et a fourni un certain nombre d’éléments confirmant l’utilisation du vélo litigieux aux lieux et heure de l’accident ainsi que des données partielles relatives à l’utilisateur, mais insuffisantes à permettre son identification.
Par courrier du 17 octobre 2022, Madame [C], par le truchement de son Conseil, a pris attache avec le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après « FGAO ») afin de lui demander d’intervenir dans l’indemnisation de son préjudice.
Le 9 novembre 2022, le Fonds de Garantie lui a indiqué qu’il n’avait pas vocation à intervenir dans la mesure où le tiers responsable conduisait un vélo [Localité 17] régulièrement assuré
Le 12 janvier 2023, toujours par le truchement de son Conseil, Madame [C] s’est rapprochée de la compagnie d’assurance AWP, pour que cette dernière lui confirme la prise en charge de son indemnisation et la mise en œuvre d’une expertise médicale amiable contradictoire.
Par mail du 25 janvier 2023, la société AWP a indiqué que Madame [C] n’était pas éligible à une indemnisation dans la mesure où, selon les conditions du contrat d’assurance, la notification du sinistre dû à un accident impliquant un utilisateur de [Localité 17] doit lui parvenir dans le délai d’un an à compter de la date de l’accident, sans toutefois communiquer lesdites conditions générales.
Le 2 avril 2023, le Conseil de Madame [C], laquelle était tiers au contrat d’assurance, a contesté cette position fondée sur la tardiveté de la déclaration du sinistre au motif qu’elle s’assimilait à une déchéance de garantie, laquelle lui serait inopposable.
Par mail du 11 avril 2023, la société AWP a adressé au Conseil de Madame [C] un formulaire de réclamation de tiers.
Le 24 avril 2023, Madame [C] a retourné ledit formulaire accompagné des pièces sollicitées.
Après une nouvelle relance de Madame [C] en date du 17 juin 2023, la société AWP, aux termes de son mail du 22 juin 2023, a indiqué que la couverture des dommages était subordonnée à la reconnaissance préalable de responsabilité de l’auteur de l’accident, à moins qu’il n’existe des éléments de preuve démontrant la responsabilité de ce dernier.
Par mails des 16 et 17 juillet 2023, Madame [C], après avoir rappelé les circonstances
de l’accident, et notamment le fait que le cycliste avait quitté les lieux sans laisser son identité,
et précisé qu’il n’existait pas de caméra sur les lieux de l’accident, a adressé à la compagnie d’assurance des attestations de témoins directs de l’accident venant corroborer les informations
fournies par la société [Localité 17], lesquels établiraient la responsabilité du cycliste utilisateur du vélo [Localité 17] dans l’accident.
Le 24 juillet 2023, la compagnie d’assurance AWP a indiqué qu’au vu des témoignages, elle essayerait de corroborer les informations et a sollicité que le Conseil de Madame [C] lui adresse la somme chiffrée de son indemnisation afin qu’elle puisse se rapprocher du service financier.
Le 6 septembre 2023, la société AWP a opposé un refus de garantie au motif notamment, qu’il ressortait du rapport de police que le conducteur du vélo de la société [Localité 17] était mineur, excluant au regard de ses conditions générales de la police souscrite par ladite société.
A cet égard, la société AWP a transmis à Madame [C] la police d’assurance.
Il convient de préciser que le 7 avril 2023, Madame [C], par le truchement de son Conseil s’était de nouveau rapprochée du FGAO, lequel par courrier du 21 avril 2021 a maintenu son refus de garantir le sinistre.
***
Par exploits d’huissier en date des11, 12 et 14 septembre 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 10 juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] sollicite du tribunal :
DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande d’irrecevabilité.
DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande de mise hors de cause.
JUGER le refus de garantie de la société AWP P & C inopposable à Madame [I] [C].
JUGER la garantie de la société AWP P & C mobilisable.
JUGER la société AWP P & C tenue d’indemniser Madame [I] [C].
En conséquence,
CONDAMNER la société AWP P& C à indemniser Madame [I] [C] de son préjudice consécutif à l’accident du 15 octobre 2021.
Subsidiairement,
JUGER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages tenu d’indemniser Madame [I] [C].
En conséquence,
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à indemniser Madame [I] [C] de son préjudice consécutif à l’accident du 15 octobre 2021.
2-Sur le montant de l’indemnisation de Madame [C]
Vu les articles 143 à 146 du Code de procédure civile,
AVANT DIRE DROIT sur l’évaluation du préjudice corporel et personnel de Madame [I] [C],
ORDONNER une expertise médicale aux frais avancés de la société AWP P & C ou à défaut du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
DESIGNER pour y procéder tel Expert chirurgien orthopédiste qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne.
CONDAMNER la société AWP P & C, ou à défaut le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Madame [I] [C] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A SATUER sur la liquidation du préjudice définitif de Madame [I] [C] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
CONDAMNER la société AWP P & C ou tout succombant à payer à Madame [I] [C] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane
KARAGEORGIOU, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 19] et à la Mutuelle Santé VIVINTER.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO sollicite du tribunal :
A TITRE LIMINAIRE,
— Juger que l’assignation délivrée au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages est irrecevable,
— Juger recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, sous les plus expresses réserves de prise en charge,
A TITRE PRINCIPAL,
— Rappeler que seules les sociétés [Localité 17] et APW P & C pourraient être condamnées à indemniser les préjudices découlant de l’accident dont Madame [I] [C] a été victime le 15 octobre 2021,
— Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prise en charge à aucun autre titre,
— Juger que APW P & C, assureur du vélo de la société [Localité 17], n’a pas déclaré son refus de garantie par courrier recommandé avec accusé de réception adressé simultanément à la victime et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, comme le prévoit l’article R. 421-5 du code des assurances,
— Juger que APW P & C est tenue de garantir,
— Mettre hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont le rôle est subsidiaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 9 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AWP, sollicite du tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
Vu l’article L112-6 du code des assurances
Vu l’article 1240 du code civil
DEBOUTER Madame [I] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions
REJETER, comme mal fondées, les prétentions du Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
CONDAMNER Madame [I] [C] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 8 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
La CPAM de [Localité 19], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La société AWP entend que Madame [C] soit déboutée de sa demande formulée à son encontre au motif que le contrat d’assurance souscrit par la société [Localité 17] comporte une garantie individuelle accident et une garantie responsabilité civile.
La société AWP soutient que la garantie s’applique uniquement s’il n’existe aucune assurance obligatoire des véhicules pour la société [Localité 17] dans le pays de location et qu’à cet égard, il n’existe pas en France d’assurance obligatoire pour les vélos d’assistance électrique (VAE) de sorte qu’il en résulterait que les vélos [Localité 17] ne sont pas soumis à une obligation d’assurance.
Par ailleurs, la société AWP soutient également que sa garantie s’applique dans les seules conditions et limites librement fixées par les parties au contrat d’assurance et qu’en l’espèce, la garantie a été souscrite dans le seul intérêt du bénéficiaire soit l’utilisation du vélo et non dans l’intérêt des victimes tiers à l’accident.
A ce titre, la société AWP soutient encore qu’elle ne serait pas l’assureur responsabilité civile de la société [Localité 17] et que les bénéficiaires de sa police d’assurance seraient les usagers autorisés, lesquels devraient être majeurs et qu’il résulterait du procès-verbal des enquêteurs que le responsable de l’accident était mineur.
Enfin, la société AWP, au visa des articles L.112-6 et L.112-1 alinéa 3 du code des assurances, précise que peuvent opposées au porteur de la police ou au tiers qu’il invoque les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Cependant, force est de constater que contrairement à ce qu’affirme la société AWP pour dénier sa garantie, la police d’assurance souscrite par la société [Localité 17] est une assurance responsabilité civile générale le temps de l’utilisation d’un appareil [Localité 17].
De plus, il est également constant qu’il ressort des termes mêmes de la police que " l’assurance responsabilité civile générales couvre les dommages corporels et matériels causés à des tiers pendant l’utilisation d’un appareil [Localité 17] et que dans ce cadre de cette police, cette couverture s’applique seulement s’il n’existe aucune assurance responsabilité civile ".
Aux termes des mêmes conditions générales, il est précisé que la police est régie par le droit français.
Force est de constater que l’assurance n’est pas obligatoire pour les vélos à assistance électrique dont la puissance ne dépasse pas 250 w et dont la vitesse ne dépasse pas 25 km/h, ce qui est expressément la cas des vélos loués par la société [Localité 17].
Par ailleurs, il ressort également expressément de la police d’assurance que l’utilisateur dudit vélo ne peut dénier l’assurance responsabilité générale, cette dernière faisant partie intégrante du contrat de location conclu avec la société [Localité 17].
A cet égard, il est également constant que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que des dommages et intérêts doivent être versés à un tiers à titre de compensation conformément au droit civil dans le cadre d’une action ou de poursuites engagées.
De même, il convient de rappeler qu’aux termes de la combinaison des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A ce titre, l’article 1242 du code civil dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous garde ».
En l’espèce, il est constant que l’accident dont a été victime Madame [C] a été causé par un cycliste circulant à bord d’un vélo appartenant à la société [Localité 17] assurée par la société AWP notamment dans le cadre d’une police d’assurance responsabilité civile générale.
Enfin, la société AWP ne saurait tirer argument que l’utilisateur était mineur de sorte que sa garantie serait exclue, dans la mesure où la société [Localité 17] n’exerce en réalité aucun contrôle sur les utilisateurs des vélos qu’elle loue.
A cet égard, il ressorts des conditions d’utilisation de la société [Localité 17] que cette dernière se borne à solliciter que les utilisateurs de ses vélos créent un compte nécessitant un moyen de paiement avec une date d’expiration ainsi qu’un code postal de facturation et exige que ces informations soient exactes et se réservant le droit de recueillir les informations personnelles (nom, coordonnées et coordonnées de paiement).
De même, la société AWP ne saurait davantage opposer la tardiveté de la réclamation de Madame [C] alors qu’elle n’a crû devoir transmettre la police d’assurance à cette dernière que le 6 septembre 2023 après de multiples relances de son Conseil.
Par conséquent, la société AWP est débitrice du droit à indemnisation consécutif au préjudice subi par Madame [C] et il y a lieu de mettre hors de cause le FGAO lequel n’a qu’un caractère subsidiaire et n’a vocation à intervenir que si l’auteur du dommage n’est pas assuré et que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
Sur l’évaluation du préjudice
— Sur la demande d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer pour des constatations par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Madame [C] sollicite que la présente juridiction qu’elle ordonne une expertise pour évaluer ses préjudices.
Force est de constater que l’accident a été responsable de plusieurs fractures et que Madame [C] a subi 3 opérations chirurgicales et la dernière notamment avec une ostéosynthèse par clou iso, et du poignet gauche avec une réduction de fracture et une ostéosynthèse par mise en place d’une plaque ayant entrainées de nombreuses séances de rééducation.
Dès lors, la présente juridiction ne dispose pas des éléments techniques suffisants pour apprécier l’entier préjudice corporel de Madame [C].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise et il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt de ladite expertise.
— Sur la demande de provision
Au vu des lésions présentées telles qu’elles ressortent des pièces médicales versées aux débats, l’allocation d’une provision à hauteur de 6.000 € telle que sollicitée se justifie.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société AWP à verser à Madame [C] une indemnité provisionnelle de 6.000 €.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la société AWP à verser à Madame [C] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [I] [C] né de l’accident dont elle a été victime le 15 octobre 2021 est entier et incombe à la société AWP P&C,
ORDONNE une expertise médicale ;
Commet pour y procéder :
[Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.09.44.57.
Email : [Courriel 18]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré- rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 6 janvier 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [C] à la régie d’avances et de recettes au tribunal avant le 6 août 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 15 Septembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la société AWP P&C à verser à Madame [I] [C] la somme de 6.000 € à titre de provision,
SURSOIT À STATUER sur l’entier préjudice corporel de Madame [C]
CONDAMNE la société AWP P&C à verser à Madame [I] [C] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 19],
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 19] le 06 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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