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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 sept. 2025, n° 20/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 23 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/03075 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKEV
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/03075 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKEV
N° MINUTE :
4
Requête du :
28 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentéé par Madame [E] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [S], né le 17 avril 1980, a sollicité le 25 novembre 2019, auprès de la [Adresse 8] ([11]) de [Localité 14], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH).
Par décision en date du 11 février 2020, la [6] ([5]) de [Localité 14] a rejeté sa demande lui ayant reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La requérante forme un recours administratif préalable obligatoire le 27 mars 2020.
Par décision du 29 septembre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé la décision de rejet.
Par courrier du 28 novembre 2020 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Mme [G] a contesté ces décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation statue à juge unique en raison de l’absence d’un assesseur.
Madame [I] [S] a comparu seule et a présenté ses observations. Elle conteste le rejet de la [15]. Elle indique qu’elle souffre d’une fatigue chronique, qu’elle a un suivi régulier en psychologie, qu’elle a fait une deuxième demande.
Régulièrement représentée, la [Adresse 10] [Localité 14] a déposé un argumentaire développé oralement à l’audience. Elle fait valoir que la requérante a un antécédent constitué par un cancer des ovaires, qu’elle présente depuis un bon état général, que son périmètre de marche est normal, qu’elle est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, qu’une orientation professionnelle lui a été accordée, qu’elle n’a jamais travaillé à l’exception d’une période de 3 mois, qu’il y a donc lieu de confirmer le taux d’incapacité inférieur à 50%.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [I] [S] était âgée de 40 ans lorsqu’elle a sollicité auprès de la [9] ([11]) de [Localité 14], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH). Elle a quatre enfants et est hébergée avec sa famille par le père de son mari. Depuis son arrivée du Maroc, elle s’est consacrée à l’éducation de ses enfants pendant 16 ans.
En janvier 2017, un cancer des ovaires lui avait été diagnostiqué. Elle a été soignée par chimiothérapie puis par chirurgie. Lors de la consultation de suivi oncologique d’octobre 2018 elle est décrite comme en bon état général.
Il ressort du certificat médical Cerfa du 29 novembre 2019 une grande fatigabilité, de douleurs pelviennes et des membres inférieurs avec oedème fluctuant. Un trouble anxieux est évoqué sans mention de traitement ni de suivi psychologique.
Aux questions posées dans le questionnaire médical rédigé en présence du docteur [W] [P] sur les différents retentissements fonctionnels et/ou relationnels, toutes les réponses, à l’exception de deux (faire les courses et assurer les tâches ménagères), cochent les cases A ou (A = Réalise sans difficulté et sans auune aide. B = Réalise avec difficulté mais sans aide humaine).
Madame [I] [S] est décrite comme pleinement autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Certaines des tâches domestiques sont réalisés avec l’aide de son mari.
L’accès à une activité professionnelle est limité sur un poste physique en raison de sa grande fatigabilité ce qui exclut un poste nécessitant une station debout prolongée.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Décision du 23 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/03075 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKEV
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, au vu des éléments précités, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la [11] a considéré que Mme [G] présentait une déficience modérée lui occasionnant une gêne dans certaines activités de la vie courante et ayant un retentissement modéré dans sa vie sociale et professionnelle. Ce qui justifie l’attribution d’un taux inférieur à 50%.
Ce taux rend Mme [I] [S] inéligible à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par conséquent, c’est à bon droit que la [12] [Localité 14] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées dans sa décision du 11 février 2020.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de Madame [I] [S] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [I] [S] à l’encontre des décisions des 11 février 2020 et 29 septembre 2020 de la [11].
DIT qu’à la date de la demande du 25 novembre 2019, Madame [I] [S] présentait un taux d’incapacité de 50%.
CONSTATE que Madame [I] [S] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées.
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 20/03075 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKEV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [S]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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