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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 1er juil. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTAX
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 01 Juillet 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [N] [G] veuve [U]
Rep/assistant : Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 01 Juillet 2025
A :Me Lionel DUVAL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 01 Juillet 2025
A :Me Lionel DUVAL
Maître Jean-louis TERRIOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Juin 2025, délibéré prorogé 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL, pris en la personne de son réprésentant légal en exercice domicicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G] veuve [U], demeurant 2 rue de Chantagour – 63910 VERTAIZON
représentée par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 juin 2021, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à [N] [G] un prêt personnel pour un montant en capital de 33.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92% remboursable en 144 mensualités.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner [N] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
* *
Lors de l’audience du 8 avril 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge des Contentieux de la Protection :
— de condamner [N] [G] au paiement de la somme de 35.531,12 euros avec intérets au taux contractuel à compter du 5 mars 2024
— de condamner [N] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner [N] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation de la débitrice au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, en réponse aux moyens soulevés d’office par le Juge des Contentieux de la Protection, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
* *
[N] [G], quant à elle, demande au Juge des Contentieux de la Protection :
A titre principal :- de débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements de l’ensemble de ses prétentions
— de prononcer la déchéance du droit de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements aux intérêts sur le contrat de prêt du 17 juin 2021
A titre subsidiaire :- de lui octroyer des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois
En tout état de cause :- de condamner la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de condamner la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au paiement des entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions principales, [N] [G] évoque la non conformité de la signature électronique utilisée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements en affirmant notamment que le contrat ne comporte aucune mention relative à la date ainsi qu’à l’heure de sa conclusion. Par ailleurs, [N] [G] estime que le SA Compagnie Générale de Location d’Equipements n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme au motif que le délai de régularisation octroyé (à savoir quatre mois) était manifestement insuffisant pour permettre au prêteur de prononcer la résiliation du contrat.
Subsidiairement, [N] [G] se prévaut de difficultés personnelles pour justifier sa demande de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du prêt
Attendu que l’article 1353 du Code Civil prévoit notamment que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ;
Attendu que l’article 1366 du Code Civil dispose l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Attendu que l’article 1361 du Code Civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ;
Attendu, en l’espèce, il apparait que [N] [G] conteste la validité de la signature électronique sans remettre en cause le fait d’avoir conclu un contrat de crédit avec la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’aveu judiciaire de [N] [G] permet de supléer l’éventuelle non conformité de la signature électronique utilisée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’acte juridique fondant la demande de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la déchéance du terme
Attendu que l’article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que, pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[P] [Z] [I])
Attendu que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[X] [E] [S]) ;
Attendu, en l’espèce, que le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée sans effet, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; Qu’une telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit ; Que, dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement ; Qu’ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel ; Qu’en revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable ; Que, compte tenu de la durée du contrat (144 mensualités) et du montant conséquent du prêt (33.000 euros), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ; Qu’il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 17 juin 2021 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme ;
Que, toutefois, il convient de noter que, lors de la clôture des débats, vingt-quatre échéances du prêt n’avaient pas été honorées ; Que ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, si la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements produit une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de ce document et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde;
Attendu que cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ; Que la preuve du respect de ces obligations légales et réglementaire pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur ;
Qu’en conséquence, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que la débitrice n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté (33.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (6.669,40 euros), soit un solde de 26.330,60 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54);
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points étant supérieur à celui du contrat (3,92%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif; Qu’afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2024, date choisie par le prêteur et postérieure à la mise en demeure valant sommation suffisante d’avoir à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu, en l’espèce, que [N] [G] ne démontre pas qu’elle dispose de ressources suffisantes pour permettre l’apurement de sa dette dans le délai légal de vingt-quatre mois ;
Qu’en conséquence, [N] [G] sera déboutée de sa demande de de délais de paiement ;
Sur les autres demandes
Attendu que [N] [G] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’en revanche, il n’apparait pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit consenti à [N] [G] le 17 juin 2021 par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [N] [G] le 17 juin 2021,
en conséquence,
CONDAMNE [N] [G] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 26.330,60 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 5 mars 2024,
CONDAMNE [N] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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