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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 mars 2026, n° 26/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [D], [K], [O], [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
rectifie le jugement du 9 septembre 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/11250
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/02008 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFZJ
NUMERO RG INITIAL : 24/11250
Requête en rectification du :
29 janvier 2026
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le vendredi 27 mars 2026
DEMANDEUR
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [K], [O], [B],
[Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/02008 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCFZJ
_______________________________________________________________________
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 9 septembre 2025 une décision dans l’affaire opposant l’Etablissement public, [Localité 1] HABITAT- OPH
à Monsieur, [D], [K], [O], [B].
Par requête du 29 janvier 2026, le conseil de l’Etablissement public, [Localité 1] HABITAT- OPH a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à la somme de 6.349,66 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2024.
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Les observations de Monsieur, [D], [K], [O], [B] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n’a été formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle en faisant mention de 7 novembre 2024 .
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 9 septembre 2025 ,
DIT qu’en page 4 et 6 de cette décision il convient de lire la somme de 6.349,66 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 au lieu de “arrêté au 7 novembre 2024”,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
LAISSE les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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