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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 11 mars 2025, n° 24/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04476 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHRK
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE C/ [Y] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [L], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 05 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 11 septembre 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après la CRCAMBP) a consenti à M. [Y] [O] un prêt immobilier, conclu sous le numéro 00000018906, d’un montant de 353 191 euros, remboursable en 204 mensualités au taux conventionnel de 3 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la CRCAMBP a mis en demeure M. [Y] [O] de régler la somme de 26 078,03 euros au titre des échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, la CRCAMBP a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000018906.
Suivant assignation délivrée le 5 juillet 2024, la CRCAMBP a attrait M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt n°00000018906.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la CRCAMBP demande à la juridiction, au visa des anciens articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
« CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 241.233,64 euros au titre du prêt numéro 18906, d’un montant initial de 353.191 euros, selon décompte arrêté au 21 mai 2024.
DIRE que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 15 avril 2024.
ORDONNER l’application de l’anatocisme.
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT Avocat au Barreau Du Val de Marne, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
La CRCAMBP soutient que M. [Y] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de s’acquitter des échéances dues au titre du contrat de prêt. Elle fait valoir qu’elle a vainement mis en demeure M. [Y] [O] de régler sa dette de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles, et qu’en conséquence sa créance certaine, exigible et liquide.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [Y] [O] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 4 mars 2025 puis prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
– Sur l’exigibilité de la créance,
En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du contrat de prêt signé par les parties à l’instance, il est stipulé que « Le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : / en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ». Il est également stipulé que : « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ».
En l’espèce, la CRCAMBP verse aux débats :
— le contrat de prêt accepté le 11 septembre 2013 ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— le décompte en date du 21 mai 2024 établissant une créance correspondant :
au principal : 214 573,73 € décomposé comme suit :
17 817,15 € au titre des échéances échues ;
196 756,58 € au titre du capital restant dû au 15 avril 2024 ;
aux intérêts échus : 5657,10 € ;
aux intérêts de retard : 5982,65 € ;
à l’indemnité forfaitaire : 15 020,16 € ;
Soit un total, sauf mémoire, de 241 233,64 € ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure M. [Y] [O] de régler le capital restant dû, les échéances échues et les intérêts dus.
M. [Y] [O], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la banque établit le caractère certain, liquide et exigible de sa créance pour le montant demandé au principal.
– Sur le montant de la créance,
L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’ancien article L. 312-22 du Code de la consommation, alors applicable, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Selon l’ancien article 1153 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, aux termes de la clause rappelée supra, la banque peut demander, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le remboursement immédiat des échéances impayées, du capital restant dû et les intérêts échus et non versés, assortis des intérêts au taux conventionnel jusqu’à parfait règlement ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues.
La CRCAMBP a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 15 avril 2024. Il convient donc de condamner M. [Y] [O] au paiement du principal et des intérêts échus depuis le 15 avril 2024, assorti des intérêts au taux conventionnel de 3 %. Cependant, l’indemnité conventionnelle de 7 % est manifestement disproportionnée. Par conséquent, l’indemnité forfaitaire sera ramenée à la somme de 9 000 €.
En revanche, conformément aux stipulations précitées, le taux conventionnel ne peut être applicable qu’aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus et non versés, mais non à l’indemnité forfaitaire, laquelle devra être assortie des intérêts au taux légal.
En outre, les sommes n’étant due, conformément auxdites stipulations, qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant mise en demeure demeurée infructueuse, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter du 1er mai 2024.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [Y] [O] à payer à la CRCAMBP la somme de 235 213,48 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 11 septembre 2013, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3 % à compter de la date du 1er mai 2024, et jusqu’à parfait paiement.
– Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [O] aux entiers dépens.
Il y a en outre lieu de condamner M. [Y] [O] à payer à la CRCAMBP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 235 213,48 € au titre du remboursement du prêt immobilier accepté le 11 septembre 2013, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3 % sur la somme de 226 213,48 €, et assortie des intérêts au taux légal sur le surplus de 9 000 €, le tout à compter de la date du 1er mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d’un an à compter de la date de la signification du présent jugement seront eux même productifs d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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