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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Juin 2025
N° RG 25/00032
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZR3
JONCTION
avec RG 25/33
N° MINUTE : 25/
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [D]
CC [5]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025.
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2023, M. [W] [D], salarié de la SAS [7] [Localité 9] [Localité 8] (l’employeur) en qualité d’agent de maintenance, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) mentionnant un « tendinite du supra épineux épaule droite + discopathie dégénérative des cervicales latéralité droite ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 16 décembre 2022 indiquant « tendinite du supra-épineux épaule droite + discopathie dégénérative cervicale droite ».
Par courrier daté du 24 juillet 2023, la caisse a notifié à l’assuré sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 3 juin 2024, la caisse a refusé d’imputer la lésion « cervicarthrose associée à une discopathie » mentionnée dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 5 avril 2024 à sa maladie professionnelle du 12 juillet 2022.
Par courrier du même jour, la caisse a notifié au salarié sa décision, sur avis de son médecin conseil, de fixer à la date du 29 mai 2024 la consolidation de son état au titre de sa maladie professionnelle du 12 juillet 2022.
Le salarié a contesté devant la commission médicale de recours amiable le refus de d’imputabilité de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 5 avril 2024 au titre de la maladie professionnelle du 12 juillet 2022 ainsi que la consolidation au 29 mai 2024 de cette maladie mais par deux avis en date du 5 décembre 2024, cette commission a rejeté ces recours et a confirmé les décisions de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers de deux recours, l’un portant sur la contestation du refus d’imputer la lésion nouvelle du 05 avril 2024 à la maladie professionnelle du 12 juillet 2022 (recours enregistré sous le numéro RG 25/00033) et le second portant sur la contestation de la date de consolidation (recours enregistré sous le numéro RG 25/00032).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, la caisse demande la jonction des deux affaires, faisant valoir que les deux affaires sont liées. Invité à faire valoir ses observations sur cette demande de jonction, l’assuré ne s’oppose pas à la jonction, sauf à souligner qu’il s’agit de deux contestations distinctes.
L’assuré s’en réfère oralement à ses requêtes introductives d’instance et demande au tribunal de:
s’agissant du refus d’imputabilité de la lésion nouvelle :- infirmer la décision de la caisse ;
— dire que la nouvelle lésion du 05 avril 2024 est imputable à la maladie professionnelle du 12 juillet 2022 ;
s’agissant de la date de consolidation retenue :- infirmer la décision de la caisse ;
— dire qu’à la date du 29 mai 2024 son état de santé consécutif à sa maladie professionnelle du 12 juillet 2022 n’était pas consolidé ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l’expert conformément à ses propositions.
Le salarié soutient qu’il existe un lien certain entre sa lésion initiale de tendinite du supra-épineux épaule droite et la lésion nouvelle de cervicarthrose associée à une discopathie ; que s’agissant d’une lésion nouvelle apparue le 5 avril 2024 soit avant la consolidation de son état, la présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer et n’est pas renversée par la caisse.
Il conteste la consolidation de son état au 29 mai 2024 au motif qu’à cette date, il n’avait pu reprendre son travail et bénéficiait encore de soins en lien avec cette lésion nouvelle, de sorte son état n’était pas stabilisé.
Aux termes de ses conclusions du 02 avril 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures 25/00032 et 25/00033 ;
— rejeter les demandes du salarié ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La caisse rappelle que par décision du 27 janvier 2023, elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les cervicalgies déclarées le 3 janvier 2023. Elle relève que le salarié n’a pas contesté ce refus de prise en charge et partant l’absence de lien entre les deux pathologies déclarées. Elle considère que la nouvelle lésion déclarée est un moyen de revenir sur ce refus de prise en charge. Elle souligne que le refus de prise en charge de la lésion nouvelle a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et que l’assuré n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause cet avis. Elle observe que le propre rhumatologue de l’assuré considère qu’il s’agit de pathologies sans lien médical.
La caisse ajoute que les éléments médicaux fournis par le salarié ne remettent pas non plus en cause qu’à la date du 29 mai 2024 son état de santé en lien avec sa tendinopathie chronique de son épaule droite était consolidé ; que les soins et arrêts de travail en lien avec la cervicarthrose ne sauraient remettre en cause cette date de consolidation s’agissant d’une pathologie sans lien avec la maladie professionnelle. Elle souligne que le courrier du rhumatologue confirme la bonne évolution de la tendinopathie après l’infiltration réalisée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00032 et 25/00033 présentent un lien tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La jonction sera donc ordonnée sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’imputation de la lésion « cervicarthrose associée à une discopathie» du 5 avril 2024 à la maladie professionnelle du 12 juillet 2022
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 5 avril 2024 n’est pas produit mais il est constant que celui-ci mentionnait une « cervicathrose associée à une discopathie” soit une lésion nouvelle au regard de la maladie prise en charge. Cette lésion étant apparue avant la consolidation de l’état de la victime, fixée au 19 mai 2024 par les services de la caisse, elle bénéficie en principe de la présomption d’imputabilité.
Toutefois, la caisse justifie que suite à la déclaration de maladie professionnelle du 3 janvier 2023, qui faisait déjà mention d’une « discopathie dégénérative des cervicales latéralité droite, l’instruction d’une cervicalgie en tant que maladie hors tableau a été menée par ses services et par décision du 27 janvier 2023, notifié à l’assuré le 1er février 2023, de prendre en charge les cervicalgies au titre de la législation professionnelle s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d”incapacité inférieur à 25%. Ce refus de prise en charge n’a pas été contestée par l’assuré.
La cervicarthrose mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 05 avril 2024 ne saurait être dès lors qualifiée de lésion nouvelle dès lors qu’elle existait déjà à la date de la déclaration de maladie professionnelle ayant conduit à la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du salarié.
Il ressort de l’avis de la commission médicale de recours amiable produit aux débats par l’assuré que pour confirmer la décision de refus d’imputabilité de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 5 avril 2024 au titre de la maladie professionnelle du 12 juillet 2022, la commission a retenu les éléments suivants :
« L’assuré conteste le refus d’imputabilité de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 05 avril 2024 ''cervicarthrose évoluée étagée associée à une discopathie protusive étagée en particulier à l’étage C5-C6 avec réduction significative acquise du calibre du canal cervical'', au titre de la maladie professionnelle du 12 juillet 2022 ''tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite''.
Le médecin conseil a refusé cette nouvelle lésion pour la double raison que :
— la nouvelle lésion concerne une localisation totalement distincte que celle concernée par la maladie professionnelle (la maladie professionnelle concerne l’épaule droite, la nouvelle lésion incrimine le rachis cervical)
— la cervicarthrose (pathologie demandée comme nouvelle lésion) est une pathologie dégénérative qui ne peut être la complication d’une tendinite d’épaule à priori minime compte tenu du compte-rendu d’IRM communiqué.
La lésion mentionnée sur le certificat médical du 05 avril 2024 n’a pas de lien de causalité certain et indiscutable avec la maladie professionnelle du 12 juillet 2022 »
De son côté, l’assuré fournit un courrier de sa rhumatologue en date du 28 mars 2024 qui décrit un patient présentant une cervicalgie avec irradiation du membre supérieur droit depuis juin 2022, à laquelle s’est “surajoutée” une tendinopathie du supra épineux aggravant des cervicalgies en lien avec une cervicarthrose.
La preuve est donc bien rapportée de ce que la lésion mentionnée sur le certificat du 5 avril 2024 se rattache à une pathologie antérieure à la maladie professionnelle et sans lien avec celle-ci, de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion ne peut trouver à s’appliquer.
Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à la prise en charge de cette lésion au titre de la maladie professionnelle du 12 juillet 2022.
Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle du 12 juillet 2022
Aux termes des articles L. 441-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin de l’assurée de fournir un certificat médical de guérison ou consolidation de l’accident du travail. Sinon : « […] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […] »
En l’espèce, la caisse a déclaré l’état de santé du salarié en conséquence de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite consolidé à la date du 29 mai 2024.
La commission médicale de recours amiable, dans son rapport médical, relève que : « le médecin conseil acté une consolidation à la date du 29/05/2024 car plus aucun soin n’était prodigué au titre de la maladie professionnelle, une pathologie interférente (refusée au titre d’une maladie professionnelle hors tableau) étant en cours de prise en charge.
Il produit un courrier de son avocat indiquant que la commission doit relever qu’il existe une lien certain entre la lésion initiale soit une « tendinite du supra épineux épaule droite » et la lésion nouvelle, à savoir des « cervicarthrose associée à une discopathie »
Ce lien est tout sauf certain, s’agissant d’une pathologie concernant une autre localisation et qui prouve un état interférent, justifiant un arrêt de travail et une prise en charge au titre de la maladie.
En l’absence de soins actifs concernant la tendinopathie de l’épaule droite, l’état est consolidé, mais l’arrêt de travail est justifié au titre de la maladie constituée par cet état interférent ».
Si le salarié affirme que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 29 mai 2024, tous les éléments qu’il fournit sont en lien avec sa cervicarthrose et ne démontrent pas que la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite ne serait pas consolidée. Il ne conteste pas non plus avoir de soin pour cette tendinopathie.
Le courrier de sa rhumatologue en date du 28 mars 2024 confirme au contraire l’évolution favorable de la douleur scapulaire après une prise en charge infiltrative, seules persistant des cervicalgies en lien avec une cervicarthrose.
Le requérant ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse sur avis du médecin conseil, confirmé par la commission de recours amiable, sa contestation sur ce point ne peut qu’être rejetée, ceci sans qu’il n’y ait lieu de recourir au préalable à une mesure d’expertise judiciaire.
M. [W] [D] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Le salarié succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 25/00032 et RG 25/00033 ;
DÉBOUTE M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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