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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/00726 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J5AP
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [20]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [20]
Siège social
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 18]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 18]
Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G], salarié de la société [20] depuis le 23 novembre 2017 en qualité d’opérateur de production, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 14 novembre 2019 au titre d’un « asthme persistant ».
Le certificat médical initial, daté du 17 juillet 2020, fait état d’un « asthme chronique professionnel ».
La [4] ([8]) des Côtes d’Armor a instruit cette maladie au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, relatif aux « rhinite et asthmes professionnels ».
Estimant que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, elle a transmis le dossier de Monsieur [G] au [7] ([11]) de Bretagne.
Le 8 janvier 2021, le [11], établissant un lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G].
Par courrier du 12 janvier 2021, la [9] a notifié à la société [20] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G].
Contestant cette décision, la société [20] a saisi la Commission de recours amiable par courrier daté du 9 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2022, la société [20] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Selon jugement en date du 29 mars 2024, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [14] aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [G] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 11 juin 2024, le [14], confirmant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025.
La société [20], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 réceptionnées le 6 novembre 2025, demande au tribunal de :
D’une part :
Juger que tant le 1er que le 2nd [11] n’ont pas rendu d’avis motivé ayant permis d’établir un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par M. [G] et son activité professionnelle ;Juger que le caractère professionnel de la maladie du 23 octobre 2019 n’est nullement établi ;Juger que la [8] ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque ;En conséquence,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 23 octobre 2019 déclarée par M. [G] inopposable à la société [20] ;Ordonner l’exécution provisoire ;D’autre part :
Juger que la transmission des éléments médicaux, visés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n’est pas subordonnée à l’accord du salarié ;Juger que la [8] a violé le principe du contradictoire en n’informant pas la société [20] de sa possibilité d’accès aux pièces médicales du dossier de m. [G] et des modalités pour ce faire ;Juger que la [8] a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction ;En conséquence,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 23 octobre 2019 déclarée par M. [G] inopposable à la société [20] ;Ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [9], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2025, prie le tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [20] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer opposable à la société [20] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [G] , ainsi que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ;Condamner la société [20] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
La société [20] soutient que la [8] n’a pas tout mis en œuvre afin que l’employeur obtienne les coordonnées du praticien du salarié. Elle indique que l’avis du médecin du travail et le rapport du service médical ne lui ont pas été communiqués, de sorte qu’elle a été privée de son droit de consultation du dossier. La requérante affirme à ce titre que l’envoi d’un courrier à l’assuré informant ce dernier des dates d’échéance du dossier ne constitue pas une démarche suffisante en vue de la désignation d’un praticien par la victime.
En réplique, la [9] estime qu’aucune disposition ne lui impose d’informer expressément l’employeur de la possibilité d’avoir connaissance, par l’intermédiaire d’un praticien, de l’avis motivé du médecin du travail. Elle fait valoir qu’il appartenait à l’employeur de solliciter la mise en œuvre de cette possibilité, ce dont elle ne justifie pas en l’espèce. Elle indique par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante que l’avis du [11] n’a pas à être transmis à l’employeur.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article D. 461-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable au litige, dispose quant à lui que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Jusqu’à récemment, le dossier d’instruction constitué par la caisse devait impérativement contenir l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée, sauf cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis dûment justifié par la caisse (Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-19.816), à défaut de quoi sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection devait être déclarée inopposable à l’employeur (Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.553). Était en outre inopposable à l’employeur la décision de prise en charge reposant sur un avis du comité visant un avis du médecin du travail – susceptible de faire grief à l’employeur – ne figurant pas dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au [11] (Civ. 2e, 13 janvier 2014, n° 12-29.420).
Depuis le 1er décembre 2019, l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qui énumère les éléments du dossier devant être transmis au [11] et fait à ce titre référence à l'« avis motivé du médecin du travail (…) éventuellement demandé par la caisse », n’oblige plus la caisse à solliciter un tel avis.
Désormais, s’il est constant que seules les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l’employeur, cette obligation de communication ne s’applique qu’à la condition que de telles conclusions, dont l’établissement n’est pas obligatoire, existent et, par conséquent, que la caisse les détienne (Civ. 2e, 2 juin 2022, n° 20-21.311 ; Civ. 2e, 8 avril 2021, n° 19-25.531).
La communication à l’employeur s’effectue par le truchement d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Toutefois, dès lors que l’avis du médecin du travail existe, l’ancienne jurisprudence demeure applicable et il appartient à la caisse de s’assurer que le dossier qu’elle transmet au [11] est complet (Civ. 2e, 12 juillet 2006, n° 05-10.657). L’organisme est tenu de constituer le dossier soumis au [11], lequel doit notamment comprendre l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise (Civ. 2e, 20 décembre 2007, n° 06-18.119). Le comité ne peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’absence l’avis du médecin du travail que lorsqu’il est justifié de l’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (Civ. 2e, 20 juin 2013, précité ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, précité).
Au cas d’espèce, les avis des [13] des 8 janvier 2021 et 11 juin 2024 indiquent que le comité a notamment pris connaissance de l’avis motivé du ou des médecins du travail et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Le dossier élaboré par la Caisse et transmis aux comités était donc complet et aucune inopposabilité n’est encourue de ce chef.
La requérante indique, sans être contredite sur ce point, que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué.
Or, si la communication à l’employeur des conclusions administratives de l’avis est de plein droit, encore faut-il qu’elle soit dûment sollicitée par l’employeur.
En l’occurrence, force est de constater que la société [20] ne justifie pas avoir demandé à la caisse que l’avis du médecin du travail lui soit transmis.
La société [20] ne peut valablement se retrancher derrière l’existence d’un prétendu manquement de l’organisme de sécurité sociale à son obligation d’information, dans la mesure où :
L’obligation générale d’information à laquelle les organismes de sécurité sociale sont tenus ne leur impose, en l’absence de demande des assurés, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (Civ. 2e, 28 novembre 2013, n° 12-24.210), mais seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (Civ. 2e, 8 avril 2021, n° 19-24.135 ; Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-27.467) ; Aucune disposition légale ou réglementaire particulière n’impose à la caisse d’informer l’employeur de la possibilité d’obtenir communication des conclusions administratives auxquelles le médecin du travail a pu aboutir, par le truchement d’un médecin conseil désigné par la victime.La seule obligation qui incombait à la [9] était d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier, l’enrichir et faire connaître ses observations ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
Les pièces qu’elle verse aux débats établissent qu’elle a satisfait à cette obligation, de sorte qu’aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché.
Sur la régularité des avis des [11] :
La société [20] expose, concernant l’avis du premier [11], que la motivation est lacunaire, le comité s’étant prononcé sur le lien de causalité entre la pathologie et le travail en l’absence de tout élément objectif, en se fondant exclusivement sur les fiches des produits utilisés dans toute l’entreprise, sans qu’aucune analyse détaillée et précise ne soit diligentée, et en faisant état de données scientifiques générales.
Concernant le second [11], elle observe que le dossier ne contenait pas l’avis du médecin du travail, que le comité n’avance comme argument que la rythmicité professionnelle sans la démontrer et qu’aucune pièce supplémentaire n’a été transmise.
Pour sa part, la [9] soutient que les avis des comités sont parfaitement motivés en ce qu’ils exposent les considérations de fait et de droit qui les ont motivés, ajoutant qu’en tout état de cause, l’irrégularité des avis du [11] n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure.
Sur ce :
Au cas d’espèce, il est d’emblée indiqué que le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [20] tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’avis du [11] a déjà été rejeté par la présente juridiction aux termes de son jugement du 29 mars 2024.
Par avis du 11 juin 2024, le [14], établissant un lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G]. L’avis est ainsi motivé :
« Le dossier a été initialement étudié par le [12] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08/01/2021. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 29/03/2024 désigne le [15] avec pour mission de : donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « asthme » du 23.10.2019 déclarée par la victime a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 066 pour : asthme avec une date de première constatation médicale fixée au 08/10/2018 (date de début de l’ALD).
Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opérateur de production.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée, notamment la rythmicité professionnelle. Il considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [11] précédent.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
La motivation de l’avis, qui contextualise la saisine du comité et précise les éléments sur lesquels le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [G] et son travail habituel a été établi, est suffisante.
S’agissant de la mention selon laquelle « l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu » figurant dans l’avis du [14], force est de constater qu’elle correspond manifestement à une erreur de plume.
En effet, le précédent avis indique expressément qu’il est fondé sur « l’avis du médecin du travail du 01.10.2020 » et les deux avis font expressément mention, au titre des « éléments dont le [10] a pris connaissance », de l’avis du médecin du travail.
Pour le reste, les critiques formulées par l’employeur ont davantage trait au bien-fondé de l’avis, c’est-à-dire au caractère professionnel de la maladie, qu’à son irrégularité formelle, laquelle n’est en tout état de cause pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ultérieure mais conduit à l’annulation de l’avis irrégulier et à la saisine d’un nouveau comité.
Le moyen tiré de l’irrégularité des avis des [11] sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
La société [20] soutient que le [11] devait démontrer précisément l’exposition aux agents pathogènes indiqués. Elle ajoute que le docteur [K] [S], qui a fait état d’une exposition à la thiazolinone et à l’ammonium quaternaire dans son certificat médical du 23 octobre 2019, s’est borné à se fonder sur des fiches produits communiqués par l’employeur, sans connaître les modalités d’utilisation des produits, leur dosage et l’éventuelle exposition du salarié à ces produits.
Estimant que seuls les salariés effectuant des travaux de désinfection et de stérilisation peuvent être exposés à de l’ammonium quaternaire, l’employeur observe que Monsieur [G], qui occupait un poste d’opérateur sur la ligne d’assemblage de compresseurs, n’effectuait aucun travail de désinfection ou de stérilisation, lesquelles était réalisées au sein de l’unité UP2.
La société [20] indique que l’exposition à l’ammonium quaternaire a été retenue sur le seul fondement des fiches descriptives des produits utilisés au sein de toute l’entreprise et de données scientifiques générales, sans que le comité ne procède à une analyse in concreto du poste de travail de Monsieur [G].
Elle fait valoir que les machines en service sur la ligne A étaient automatiques de sorte que leur fonctionnement ne nécessitait pas l’intervention d’un salarié. Elle expose que l’huile de rodage utilisée sur la partie 2 de la ligne A ne pouvait provoquer que des réactions cutanées en cas de contact, et que le lessiviel utilisé sur la partie 4 de la ligne A, qui était approvisionné par une entreprise extérieure, contenait une concentration d’ammonium quaternaire infinitésimale, insuffisante à établir une exposition.
L’employeur affirme en outre que, compte tenu des plans et photos transmis, il était impossible que Monsieur [G] soit exposé à l’ammonium quaternaire, puisqu’il était posté à la partie finition, soit à un stade de la production où le compresseur était lavé, rincé et séché et ne contenait plus de produit.
La société [20] rappelle que la liste limitative du tableau mentionne l’utilisation de farines et que, dans ses précédents emplois, Monsieur [G] a travaillé pendant 22 ans dans une pizzeria et une crêperie.
En réponse, la [9] affirme que les deux [11] ont confirmé le lien direct et essentiel entre la pathologie litigieuse et le travail de Monsieur [G]. Elle fait valoir que l’employeur se contente d’affirmer que son salarié n’a pas été exposé au risque sans produire d’élément en ce sens. Elle explique que le salarié, qui n’avait aucun antécédent médical, a bénéficié d’une évolution favorable lors de son premier arrêt de travail d’octobre 2018, et que les symptômes sont réapparus dès la reprise du travail à temps partiel, nécessitant qu’un nouvel arrêt de travail lui soit prescrit au bout de 4 jours. La caisse explique enfin que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant dans le cadre du recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, a reconnu le caractère professionnel de l’asthme de Monsieur [G].
Sur ce :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [11] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’avis du second [11] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En cas d’employeur successifs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire (Civ. 2e, 21 octobre 2010, n° 09-67.494).
Le tableau n° 66 des maladies professionnelles, consacré aux « Rhinites et asthmes professionnels », prévoit :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
7 jours
1. Travail en présence de toute protéine en aérosol.
2. Élevage et manipulation d’animaux (y compris la préparation et le conditionnement d’arthropodes et de leurs larves).
3. Utilisation et conditionnement de carmin et poudres d’insectes.
4. Préparation et manipulation des fourrures et feutres naturels.
5. Préparation, emploi, manipulation de produits contenant de la séricine.
6. Emploi de plumes et duvets.
7. Travaux exposant aux résidus d’extraction des huiles, notamment de ricin et d’ambrette.
8. Broyage des grains de céréales alimentaires, ensachage et utilisations de farines.
9. Préparation et manipulation des substances d’origine végétale suivantes : ipéca, quinine, henné, pollens et spores, notamment de lycopode.
10. Ouverture des balles, cardage, peignage, filature et tissage de textiles d’origine végétale (notamment coton, sisal, kapok, chanvre, lin).
11. Travaux comportant l’emploi de gommes végétales pulvérisées (arabique, adraganthe, psyllium, karaya notamment).
12. Préparation et manipulation du tabac.
13. Manipulation du café vert et du soja.
14. Exposition à des poussières végétales notamment asparagées, légumineuses, papilionacés, ombellifères, labiées, solanacées, pyrèthres.
15. Manipulation de gypsophile ([16]).
16. Manipulation ou emploi des macrolides, (notamment spiramycine et oléandomycine),de médicaments et de leurs précurseurs notamment : glycols, salbutamol, pipérazine, cimetidine, hydralazine, hydralazine de l’acide nicotinique (isoniazide), chlorure d’acide de la phényl glycine, tétracyclines, alpha-methyl-dopa.
17. Travaux exposant aux sulfites, aux bisulfites ou aux persulfates alcalins.
18. Préparation, emploi, manipulation de chloroplatinates pentoxyde de vanadium, notamment dans la fabrication des catalyseurs.
19. Travaux exposant à l’inhalation d’anhydrides d’acides volatils, notamment anhydrides maléique, phtalique, trimellitique, tétrachlorophtalique, hexahydrophtalique, himique.
20. Fabrication, manipulation et utilisation de fungicides notamment les phtalimide et tétrachlorophtalonitrile.
21. Travaux exposant à la colophane chauffée, notamment de la soudure en électronique.
22. Travaux exposant à des émanations de produits de pyrolyse du chlorure de polyvinyle (notamment dans sa soudure thermique), fréons, polyéthylène, polypropylène.
23. Travaux exposant à l’azodicarbonamide, notamment dans l’industrie des plastiques et du caoutchouc et au styrène, isophoronediamine, aziridine polyfonctionnelle, triglycidyl isocyanurate.
24. Préparation et mise en œuvre de colorants, notamment à hétérocycles halogénés, acryloylamines ou vinyl-sulfones, pipéridinyl triazine, ninhydrine.
25. Préparation et utilisation de colles au cyanoacrylate.
26. Travaux exposant à des émanations de glutaraldéhyde.
27. Travaux exposant à des émanations d’oxyde d’éthylène, notamment lors de la stérilisation.
28. Travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de : chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl diméthylbenzylammonium.
29. Fabrication et utilisation de détergents notamment l’isononanoyl oxybenzène sulfonate de sodium.
30. Fabrication et conditionnement du chloramine T.
31. Fabrication et utilisation de tétrazène.
32. Synthèse des polypeptides exposant notamment au dicyclohexyl carbodiimide, 4méthyl-morpholine, dichlorobenzène sulfonate.
33. Travaux de reprographie exposant notamment aux sels de diazonium ou à l’hydroquinone.
34. Travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines.
Asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.
7 jours
Insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique.
1 an
En l’espèce, les deux [11] saisis ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [G] et son travail habituel et rendu un avis favorable à la prise en charge.
Monsieur [G], dans son questionnaire rempli le 23 décembre 2019, fait état des éléments suivants :
« Les premiers effets, gêne respiratoire et fièvre, je les ai ressentis au sein de mon activité, et lieu professionnel. Mon travail consistait à contrôler la qualité des pièces (compresseurs). Ce lieu professionnel est un local très peu ventilé, pour préserver la qualité de la finition, et limiter toutes particules pouvant altérer leur conception. Dans ce local, pour la partie technique, l’usinage des pièces impose l’usage de certains composants, qui ont été reconnus comme de véritables vecteurs d’affection pulmonaire. Une ventilation de meilleure qualité au sein du local aurait été de nature à préserver la santé du personnel, et d’altérer la qualité des compresseurs, ce qui est paradoxal dans ma situation. (…)
Avant mon embauche au sein de la société [19], je n’ai jamais contracté d’affection de cet ordre. Depuis que j’ai quitté les locaux de la [19], bien que profondément affecté physiquement et psychologiquement, je n’ai pas eu d’autres affections pathologiques, autre que celle décrite par les spécialistes en pneumologie. (…)
Il est à noter qu’aucune véritable ventilation n’apparaissait. Il faut ajouter la présence d’un climatiseur pour maintenir une température ambiante normale. Aucune protection du système respiratoire, aucun masque ne m’ont été proposés, suggérés ou imposés. »
Aux termes de son questionnaire employeur, la société [20] indique que Monsieur [G] travaillait « dans un environnement climatisé non soumis [à] pollution spécifique ».
Il ressort de la fiche produit versée aux débats que le RENOCLAN MS 215, dilué pour l’obtention du lessiviel utilisé au cours des vidanges et nettoyage des machines, contient du 2-aminoéthanol et de l’ammonium quaternaire, ces deux composants admettant notamment la classification H332 (nocif par inhalation) et H335 (peut irriter les voies respiratoires).
La société [20] se livre à un calcul détaillé des concentrations d’ammonium quaternaire présentes dans le RENOCLAN MS 215, estimant que :
Monsieur [G], qui occupait un poste d’opérateur sur la ligne d’assemblage de compresseurs, n’effectuait aucun travail de désinfection ou de stérilisation, lesquelles était réalisées au sein de l’unité UP2 ;l’exposition à l’ammonium quaternaire ne pouvait être retenue sur le seul fondement des fiches descriptives des produits utilisés au sein de toute l’entreprise et de données scientifiques générales ;le lessiviel utilisé sur la partie 4 de la ligne A, qui était approvisionné par une entreprise extérieure, contenait une concentration d’ammonium quaternaire infinitésimale, insuffisante à établir une exposition ;Monsieur [G], qui était posté à la partie finition, soit à un stade de la production où le compresseur était lavé, rincé et séché et ne contenait plus de produit, ne pouvait pas être exposé à l’ammonium quaternaire.Pour autant, si la fiche produit précitée fait référence aux valeurs limites d’exposition professionnelle au 2-aminoéthanol arrêtées par l’INRS (VLEP 8h : 2,5mg/m3 ; VLEP court terme 7,6 mg/m3), elle ne comporte aucune indication similaire au sujet de l’ammonium quaternaire.
La société [20] combine les informations contenues dans les fiches de suivi analytique et d’intervention qu’elle produit et la fiche produit pour estimer la quantité d’ammonium quaternaire présent dans les cuves au moment de leur vidange et de leur nettoyage, ce, alors même que ni le tableau n° 66 des maladies professionnelles ni aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de concentration minimale en-deçà de laquelle l’exposition au risque ne pourra pas être retenue.
Le fait que Monsieur [G] ne soit pas affecté à un poste en contact direct et immédiat avec de l’ammonium quaternaire ou du benzisothiazoline-3-one n’exclut pas nécessairement toute exposition, ce d’autant que :
Le plan de l’usine fournie par la requérante établit que la partie finition à laquelle Monsieur [G] était posté était attenante à la partie machine à laver où l’ammonium quaternaire était utilisé ;Si la machine à laver est présentée comme « autonome » en ce sens qu’elle fonctionne sans intervention humaine, les pièces que Monsieur [G] était amené à manipuler afin d’en vérifier la conformité avaient été en contact prolongé avec du lessiviel et donc de l’ammonium quaternaire ; L’employeur ne justifie pas de l’existence du système de climatisation/ ventilation/ aération qu’il affirme avoir mis en place, ni de la pertinence de ce système au regard de la faible volatilité de l’ammonium quaternaire ;L’employeur ne démontre pas que le salarié était doté des équipements de protection individuelle (masque) permettant d’atténuer les risques d’inhalation.Il n’est par ailleurs pas contesté que les symptômes d’asthme présentés par l’assuré sont apparus au moment de son embauche auprès de la société [20] et cette dernière n’apporte aucun élément permettant de constituer ne serait-ce qu’un commencement de preuve de ce que la pathologie litigieuse est due à une cause totalement étrangère au travail.
En outre, si la société [20] se prévaut des emplois précédents de Monsieur [G] pour tenter d’échapper à l’opposabilité de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, la caisse produit des tests datés réalisés par le salarié le 18 octobre 2022 démontrant que ce dernier ne souffre d’aucune allergie aux trophallergènes (farine de blé, blanc d’œuf, lait de vache, levure, etc.) et donc que son asthme ne peut être dû qu’à son exposition aux substances chimiques décrites par le docteur [S].
Enfin, il est rappelé que, la maladie devant être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, le simple fait que Monsieur [G] ait été exposé au risque de développer un asthme professionnel auprès de la société [20] suffit à justifier que la décision de prise en charge soit rendue opposable cette dernière uniquement, sauf pour celle-ci à rapporter la preuve contraire, étant à ce titre observé que la requérante n’a pas fait intervenir les précédents employeurs de Monsieur [G] à l’instance, pas plus qu’elle ne sollicite que les dépenses afférentes à la maladie litigieuse soient imputées à un compte spécial, conformément aux dispositions de l’article 2, 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 modifié par l’arrêté du 29 décembre 2011.
Il résulte ainsi de tous ces éléments que le lien direct et essentiel entre l’asthme professionnel présenté par Monsieur [G] et son activité professionnelle est établi.
La maladie déclarée par Monsieur [G] le 14 novembre 2019 a un caractère professionnel.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [G] rendue par la [9] le 12 janvier 2021 sera déclarée opposable à la société [20].
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société [20] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur [O] [G] le 14 novembre 2019 a un caractère professionnel,
DECLARE inopposable à la société [20], pour un motif de forme, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] [G] rendue par la [9] le 12 janvier 2021,
CONDAMNE la société [20] aux dépens,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
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