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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 3 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Mars 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JY2J
N° MINUTE : 26/00022
DEMANDERESSE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG CENTRE PAYS DE LA [Localité 1] enregitré sous le n° siret 491 397 212 000 29, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE :
Etablissement régional EFS CENTRE-PAYS DE LA [Localité 1], établissement secondaire de l’Etablissement Français du Sang, enregistré sous le n° SIRET [XXXXXXXXXX01], dont le siège social est situé [Adresse 2]
sans personalité morale
représenté par Me VALLA substituant Maître Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX02] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me VALLA substituant Maître Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Mars 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 08 août 2025 par le Comité Social et Economique de l’établissement Français du Sang CENTRE-PAYS DE LA [Localité 1] à l’établissement régional EFS CENTRE- PAYS DE LA [Localité 1] établissement secondaire de l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de :
le recevoir dans l’ensemble de ses demandes;prononcer la nullité du commandement de payer du 03 juin 2025 qui lui a été notifié de l’EFS CPDL le 16 juin 2025 ;condamner l’établissement français du sang Centre Pays de [Localité 1] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner l’établissement français du sang Centre pays de [Localité 1] aux dépens;
Vu les dernières conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026 au termes desquelles le Comité Social et Economique de l’établissement Français du Sang CENTRE-PAYS [Localité 3] demande au juge de l’exécution contre l’Etablissement Français du Sang de :
le recevoir dans l’ensemble de ses demandes;débouter l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG de l’ensemble de ses demandes;surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif ;prononcer la nullité du commandement de payer du 03 juin 2025 et notifié au CSE de l’EFS CPDL le 16 juin 2025 ;condamner l’établissement français du sang à lui payer la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner l’établissement français du sang Centre pays de [Localité 1] aux dépens;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026 au termes desquelles l’Etablissement Français du Sang demande au juge de l’exécution :
d’annuler l’assignation du 08 août 2025;débouter le CSE DE L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,condamner le CSE DE L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS [Localité 3] à lui régler la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner le CSE DE L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG PAYS [Localité 3] aux dépens.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’intervention volontaire de l’Etablissement Français du Sang
L’Etablissement Français du Sang dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, il convient de recevoir son intervention volontaire.
2- Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il sera relevé à titre liminaire que l’Etablissement Français du Sang est intervenu à l’instance, et que le Comité Social et Economique de l’établissement Français du Sang CENTRE-PAYS DE LA [Localité 1] formule dans ses dernières conclusions des demandes contre ce dernier exclusivement.
Il ressort des éléments livrés par l’Etablissement Français du Sang aux débats que son établissement secondaire inscrit sous le numéro siret 428 822 852 02256, ne dispose pas de la personnalité morale. Toutefois, il peut être relevé que les pièces suivantes ne font référence qu’à cet établissement secondaire :
— la note d’honoraires d’expertise du 02 septembre 2022 a été émise à l’égard de l’établissement Français du Sang, “[Adresse 4] à [Localité 2]”;
— l’accord collectif du 11 décembre 2023 a été signé par l’Etablissement régional EFS CENTRE-PAYS DE LA [Localité 1], établissement secondaire de l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, avec le numéro siret de cet établissement sceondaire, “dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 2]” pris en la personne de son représentant légal”
— la facture litigieuse a été émise par “l’EFS CENTRE PAYS DE LA [Localité 1] avec le numéro siret de l’établissement secondaire” et les cooordnnnées exclusivement de cet établissement.
— la lettre de mise en demeure du 02 mai 2025 mentionne “l’établissement français du sang, pris en son établissement Centre Pays de la loire,
— enfin,dans le cadre de l’acte litigieux :
* le courrier de mise en demeure intitulé “commandement de payer” du 03 juin 2025 a été émis avec pour coordonnées, le siret de l’établissement secondaire et l’adresse de [Localité 2];
* l’enveloppe de notification du commandement mentionnait “ Etablissement français du sang Centre-Pays de la [Localité 1], [Adresse 6];
* l’agent comptable se présentait comme agent comptable secondaire de l’EFS CPDL.
Ces pièces pouvaient légitimement laisser penser au Comité Social et Economique de l’établissement Français du Sang CENTRE-PAYS DE LA [Localité 1] qu’au jour de l’assignation, l’établissement secondaire disposait de la personnalité morale. Il sera rappelé que tout acte d’exécution doit mentionner clairement l’identité du créancier poursuivant. Dans ces conditions, et alors que l’Etablissement Français du Sang est intervenu volontairement à l’instance, le moyen de nullité de l’assignation soulevé sera rejetée.
2- Sur le sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Le titre exécutoire au titre duquel le commandement de payer du 03 juin 2025 a été adressé fait l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif d’Orléans. Il convient dès lors, vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’intervention volontaire de l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG recevable ;
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’à la décision du tribunal administraif statuant sur l’existence d’un titre exécutoire de l’Etablissement Français du Sang opposable au Comité Social et Economique de l’établissement Français du Sang CENTRE-PAYS DE LA LOIRE ;
Réserve les dépens;
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
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