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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mars 2025, n° 24/55522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55522 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M6V
N° : 1
Assignation des :
02 Août, 06, 11 et 20 Septembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. HERVE CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS – #R0285 (avocat postulant), et Maître Walter SALAMAND, avocat au barreau de LYON – T656 (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0244
S.A. LES MERIDIENNES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Henri-Ludovic DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de PARIS – #B0839 (avocat postulant), et Maître FREDERIC ROMETTI, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
Société ARCHITECTURE 3 A
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché de travaux signé le 20 mai 2021, la société LES MERIDIENNES a confié à la société HERVE CONCEPT le lot TCE des travaux de réfection de l’hôtel Mercure [Localité 12] [Localité 11] 2 situé [Adresse 5] (78), pour un montant de 1 298 000 euros HT, soit 1 557 600 € TTC.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à la société ARCHITECTURE 3 A.
Le 17 février 2023, la société HERVE CONCEPT a adressé à la société LES MERIDIENNES une proposition de décompte général et définitif daté du 31 janvier 2023.
Le 2 mars 2023, la société ARCHITECTURE 3 A a établi un décompte général et définitif présentant un solde de 136 371, 31 € TTC. Elle a transmis ce décompte le 21 mars 2023 à la société LES MERIDIENNES en précisant qu’il ne prenait pas en compte les acomptes de 50 000 € et 1 500 € TTC que cette société avait annoncé avoir versés à la société HERVE CONCEPT.
Par courrier du 22 mars 2023, le conseil de la société LES MERIDIENNES a informé la société HERVE CONCEPT qu’elle contestait les demandes de règlement qui lui étaient faites au motif que les retards ne lui étaient pas imputables et qu’il résultait du décompte établi par l’architecte qu’une somme de 77 724, 94 € lui resterait due, soulignant toutefois que le retard de travaux lui avait occasionné des préjudices et proposant de séquestrer cette somme.
Par courrier dont la société LES MERIDIENNES a accusé réception le 18 septembre 2023, la société HERVE CONCEPT a mis en demeure la société LES MERIDIENNES de s’acquitter du solde du marché de travaux pour un montant de 233 712, 74 € HT et de lui communiquer une garantie de paiement.
Par courrier daté du 18 octobre 2023, le conseil de la société LES MERIDIENNES a indiqué maintenir sa contestation sur le montant des sommes sollicitées et maintenir sa proposition de séquestre de la somme de 77 724, 94 € correspondant à la retenue de garantie de 5% prévue au contrat.
Le 13 février 2024, la société LES MERIDIENNES a souscrit une caution d’un montant de 77 724, 33 € auprès de la BANQUE PALATINE au profit de la société HERVE CONCEPT.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2024, la société HERVE CONCEPT a fait assigner la société LES MERIDIENNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à remettre une garantie de paiement et à lui payer une provision au titre des sommes qu’elle estime lui être dues en exécution du marché de travaux.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 11 et 20 septembre 2024, la société LES MERIDIENNES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [H] [S] en qualité de liquidateur amiable de la société ARCHITECTURE 3 A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de cette dernière aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 11 octobre 2024.
A l’audience, la société HERVE CONCEPT sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions :
« Vu les articles 1343-2 et 1799-1 du code civil,
Vu le code de procédure civile et plus particulièrement les articles 834 et 835,
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Vu ce qui précède,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé de bien vouloir :
o CONCERNANT LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE LA GARANTIE DE PAIEMENT DE L’ARTICLE 1799-1 DU CODE CIVIL:
A titre principal :
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES à remettre à HERVE CONCEPT les garanties de paiement prévues à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES à remettre à HERVE CONCEPT les garanties de paiement prévues à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile;
En tout état de cause :
— DIRE que le Président du Tribunal judiciaire de Paris se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
o CONCERNANT LA DEMANDE DE VERSEMENT D’UNE PROVISION :
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES à verser à la société HERVE CONCEPT une provision à hauteur de 233 712,74 euros HT;
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES au paiement des intérêts moratoires sur la somme due au principal ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
o EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES à payer à HERVE CONCEPT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ; "
A l’audience, conformément à ses dernières conclusions, la société LES MERIDIENNES sollicite :
« Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS :
In limine litis :
— ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/56525 et RG 24/55522 ;
A titre principal :
— PRENDRE ACTE que la société LES MERIDIENNES a procédé à la mise en place d’un cautionnement solidaire auprès de son établissement de crédit pour un montant de 77.729, 94 € TTC ;
— JUGER que la demande en paiement par provision de la société HERVE CONCEPT se heurte à des contestations sérieuses ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société HERVE CONCEPT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ses demandes de condamnation à l’égard de la société LES MERIDIENNES ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société ARCHITECTURE 3A et son assureur à relever et garantie la société LES MERIDIENNES de toutes condamnations en paiement qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société HERVE CONCEPT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens. "
A l’audience, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite, dans les mêmes termes que dans ses dernières conclusions :
« Vu les articles 1230, 1240, 1303 du code civil ;
Il est demandé au juge des référés de bien vouloir :
— REJETER les demandes formées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se heurtent à des contestations sérieuses;
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES et la société HERVE CONCEPT à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre ;
— Subsidiairement, FAIRE application des termes et des limites de la police d’assurance souscrite par ARCHITECTURE 3 A auprès de la MAF, avec opposition de la franchise contractuelle ;
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES et HERVE CONCEPT aux dépens ;
— CONDAMNER la société LES MERIDIENNES et HERVE CONCEPT à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ".
La société ARCHITECTURE 3 A n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’absence de comparution de la société ARCHITECTURE 3 A
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le commissaire de justice a tenté de délivrer l’assignation à la société ARCHITECTURE 3 A et de dénoncer cette dernière à Monsieur [H] [S], liquidateur amiable de la société. N’ayant pu trouver ni l’un ni l’autre à leurs adresses déclarées, il a dressé un procès-verbal des diligences effectuées conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. L’assignation est ainsi régulière et il convient d’examiner le bien fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur la provision sollicitée par la société HERVE CONCEPT au titre du solde du marché de travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Sur l’absence de contestation possible des décomptes établis par les parties
L’acte d’engagement signé par les parties stipule que la norme NFP 03-001 est applicable, sauf dérogation prévue au cahier des clauses administratives particulières. La clause 20.5 du cahier des clauses administratives particulières produit aux débats et intitulée « MÉMOIRE DÉFINITIF » mentionne " Dans un délai de 30 jours maximum à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marche, l’entrepreneur remet au Maître d’Ouvrage le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dû en application du marché.
Les travaux y sont évalués aux conditions du marché et des avenants présentés d’après les dispositions du C.CA.P.
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au Maître de l’Ouvrage dans le délai fixé ci-dessus, le Maître de l’Ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par un métreur agréé aux frais de l’entrepreneur. "
Aux termes de l’article 20.6 du cahier des clauses administratives particulières : " La Maîtrise d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte des sommes dues en exécution du marché si elle est chargée du suivi du chantier.
Le Maître de l’Ouvrage notifie a l’entrepreneur ce décompte définitif dans le délai de 15 jours de la réception du mémoire définitif par le Maître d’Ouvrage.
L’entrepreneur dispose de 15 jours a compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au Maître de l’Ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ses observations.”.
Aux termes de l’article 21.4 du cahier des clauses administratives particulières : " 15 jours après l’expiration du délai donné à l’article 20.5., pour la signification du décompte définitif, intervient le paiement à hauteur de 85% du montant du marché, le solde à la levée complète des réserves. Le solde du à l’entrepreneur, sera amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit à l’article 21.5.
Le Maître de l’Ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompte définitif qu’il a notifié, même si l’entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte définitif.
Si l’entrepreneur a contesté le montant du décompte définitif, les sommes qui pourraient lui être dues après règlement de la contestation doivent lui être payées dans les 15 jours de la remise au Maître d’œuvre de la pièce constatant l’arrêt définitif des comptes si celui-ci est chargé du suivi du chantier.
Au cas où le Maître d’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au présent l’article, il est tenu de payer, à la même date, le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif.
Le règlement du décompte définitif ne sera effectué que dans la mesure où l’Entreprise générale et les lots séparés sont en règle avec le compte prorata, auront fourni la preuve du règlement de la totalité des sommes dues à leurs sous-traitants, auront remis leurs dossiers des ouvrages exécutés, auront satisfait aux obligations dictées par le contrôleur technique, auront levés toutes les réserves indiquées dans les PV de réception et plus généralement auront rempli l’ensemble des engagements prévus dans le cadre du marché. ".
Au soutien de sa demande de provision, la société HERVE CONCEPT produit aux débats un document intitulé « DECOMPTE GENERAL DEFINITIF du 31/01/2023 » mentionnant le montant total des travaux commandés ainsi que des intérêts moratoires et une somme au titre d’un préjudice lié au décalage du planning. Ce document a été transmis le 17 février 2023 à la société LES MERIDIENNES avec un courrier d’accompagnement mentionnant que se trouve en pièce jointe une proposition de DGD. D’une part, le contenu du document appelé décompte général et définitif est peu détaillé de sorte qu’il ne mentionne ni les modalités de calcul des intérêts moratoires et préjudice dont le paiement est sollicité, ni même le solde des sommes qui resterait dû par le maître d’ouvrage ; d’autre part, sa transmission est accompagnée d’un courrier introduisant de l’ambiguïté en le qualifiant de proposition de DGD sans mentionner pour autant le délai de réponse attendu ou les clauses du cahier des clauses administratives générales ou de la NFP 03-001 afférentes à la procédure d’établissement des comptes définitifs entre les parties.
Dès lors, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société LES MERIDIENNES était en mesure de comprendre que le courrier qui lui était adressé par la société HERVE CONCEPT le 17 février 2023 constituait la transmission du décompte général et définitif faisant courir les délais prévus aux articles 20.6 et 21.4 du cahier des clauses administratives particulières.
La société LES MERIDIENNES ne peut davantage se prévaloir du caractère intangible de son propre décompte faute pour ce dernier d’avoir été contesté par la société HERVE CONCEPT alors qu’elle se prévaut de l’absence de transmission du décompte général et définitif prévu au cahier des clauses administratives particulières par l’entreprise et ne justifie pas de l’avoir mise en demeure d’y procéder comme l’impose l’article 20.5 du cahier des clauses administratives particulières.
Sur le caractère non sérieusement contestable des sommes sollicitées par la société HERVE CONCEPT
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société HERVE CONCEPT rapporte la preuve que la société LES MERIDIENNES lui a commandé au total 1 414 401, 88 € HT de travaux comprenant :
— 1 298 000 € HT au titre du marché signé le 20 mai 2021 ;
— 1 250 € HT au titre de la pose de miroirs suivant devis N°2680046-1 signé par la société LES MERIDIENNES le 24 janvier 2022 ;
— 115 151, 88 € HT au titre de l’agencement suivant devis N°2539653-2 accepté le 16 juillet 2021 et ordre de service n°2 signé le 15 juillet 2021 par la société LES MERIDIENNES.
La société HERVE CONCEPT n’invoque en revanche aucune disposition contractuelle et ne communique aucune pièce au soutien de sa demande en paiement d’intérêts moratoires à hauteur de 21 406, 63 € HT et d’un préjudice lié au décalage du planning d’un montant de 42.000 € HT. Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise que ces sommes lui seraient dues par la société LES MERIDIENNES.
La société HERVE CONCEPT reconnaît avoir déjà reçu une somme de 1 244 095,77 € HT au titre du paiement des travaux. Si la société LES MERIDIENNES invoque d’autres paiements effectués depuis, il convient de relever que ces derniers sont mentionnés manuscritement sur le décompte général et définitif établi par le maître d’œuvre alors que le message d’accompagnement indique qu’ils ne sont pas pris en compte et ne sont corroborés par aucune autre pièce comptable ou bancaire versée au débat de sorte que la réalité de ces paiements supplémentaires n’est pas établie.
Les déductions invoquées par le maître d’ouvrage correspondant à des travaux non exécutés et des travaux effectués par des prestataires extérieurs ne constituent pas des contestations sérieuses dès lors que les seules pièces produites pour en rapporter la preuve sont des tableaux dont l’auteur n’est pas même identifié, le procès-verbal de réception mentionnant des réserves quant à des travaux non exécutés ou les factures réglées à des sociétés tierces n’étant pas communiqués. Il n’y a donc pas lieu de déduire ces sommes du solde des travaux à payer.
S’agissant des pénalités de retard, l’acte d’engagement signé le 20 mai 2021 prévoyait une fin des travaux au 10 janvier 2022, des pénalités de retard d’un montant de 1/300ème par jour de retard calendaires plafonnées à 5% HT du montant des travaux étant prévues. Or, la société LES MERIDIENNES produit aux débats une mise en demeure adressée le 27 mai 2022 de terminer les travaux sous 15 jours ainsi qu’un constat d’huissier établi le 19 mai 2022 aux termes duquel il apparaît que les travaux étaient inachevés à cette date. Le montant des pénalités de retard appliquées à hauteur de 5%, soit 68 887, 67 € HT, dans le décompte général et définitif établi par le maître d’œuvre, constitue ainsi une contestation sérieuse au paiement de l’intégralité du solde du marché.
Si la société LES MERIDIENNES évoque un préjudice distinct lié au retard constaté dans l’exécution des travaux, force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir le principe et le montant de la créance qu’elle détiendrait à ce titre de sorte que cette contestation ne peut sérieusement faire obstacle au paiement des sommes dues en exécution des travaux.
Ainsi, il est établi avec évidence que la société LES MERIDIENNES est redevable de la somme de 101 418, 44 € HT (1 414 401,88 – 1 244 095,77 – 68 887,67) au titre du solde du marché de travaux et elle sera condamnée à payer cette somme provisionnelle à la société HERVE CONCEPT.
Sur les intérêts, la capitalisation et l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de l’envoi de la mise en demeure. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
La société HERVE CONCEPT ne précisant ni la nature ni le montant de l’indemnité forfaitaire dont elle sollicite le paiement, il n’y a pas lieu à référé à ce titre.
3. Sur l’appel en garantie formé par la société LES MERIDIENNES à l’encontre de la société ARCHITECTURE 3 A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société ARCHITECTURE 3 A
Suivant annonce N°2090 publiée au bulletin des annonces civiles et commerciales le 10 mars 2023, la société ARCHITECTURE 3 A a été dissoute. Dès lors, cette dernière n’ayant plus de représentant légal, les demandes formées à son encontre sont irrecevables faute de désignation d’un administrateur ad hoc.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
La société LES MERIDIENNES forme son appel en garantie uniquement dans l’hypothèse où le caractère incontestable du décompte général et définitif établi par la société HERVE CONCEPT serait retenu, faute pour le maître d’œuvre de lui avoir adressé une réponse en temps utile. Or, en l’espèce, le retard dans la réponse apportée au décompte général et définitif transmis par la société HERVE CONCEPT n’est pas à l’origine de sa condamnation de sorte que cette faute éventuelle du maître d’œuvre, pour laquelle une garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est sollicitée, ne serait pas en lien avec son préjudice.
Il n’y a donc pas lieu à référé au titre de l’appel en garantie formé par la société LES MERIDIENNES à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
4. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société LES MERIDIENNES à remettre à la société HERVE CONCEPT une garantie de paiement
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
La garantie de l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (Civ 3ème, 15 septembre 2016 N° 15-19.648).
La fourniture d’une garantie de paiement par le maître d’ouvrage est d’ordre public. Elle est d’autant plus justifiée en l’espèce que la société LES MERIDIENNES n’a, à ce stade, pas payé à la société HERVE CONCEPT les sommes incontestablement dues au titre des travaux exécutés.
Toutefois, la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil ayant pour objet de permettre à l’entrepreneur d’être certain que des fonds seront disponibles pour que le solde des sommes prévues au marché lui soient réglées, lorsqu’elle est demandée alors que des travaux ont déjà été réglés comme c’est le cas en l’espèce, les sommes payées doivent en être déduites.
En l’espèce, la société HERVE CONCEPT reconnaissant que sur le marché de travaux d’un montant total de 1 697 282, 26 € TTC, 1 492 914, 92 € TTC lui a déjà été versé, la garantie de paiement n’est due par la société LES MERIDIENNES que pour le reliquat restant, à savoir 204 367, 34 € TTC.
La société LES MERIDIENNES ne justifiant à ce stade que de la souscription d’une garantie de paiement à hauteur de 77 724, 33 € auprès de la BANQUE PALATINE, elle sera condamnée à souscrire une garantie de paiement complémentaire portant le montant garanti à 204 367, 34 € TTC ou une nouvelle garantie de paiement de ce montant, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de 210 jours. Les sommes qu’elle payera en exécution de la présente décision dont il est rappelé qu’elle est exécutoire par provision, pourront être déduites du montant de la garantie de paiement à souscrire sur justification d’un paiement effectif.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société LES MERIDIENNES qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société LES MERIDIENNES sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles :
— 4 000 € à la société HERVE CONCEPT ;
— 2 500 € à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LES MERIDIENNES à payer une somme provisionnelle de 101 418, 44 € HT à la société HERVE CONCEPT au titre du solde des travaux exécutés pour la réfection de l’hôtel Mercure [Localité 12] [Localité 11] 2 situé [Adresse 5], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société HERVE CONCEPT ;
Déclarons irrecevable l’appel en garantie formé par la société LES MERIDIENNES à l’encontre de la société ARCHITECTURE 3 A ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre de l’appel en garantie formé par la société LES MERIDIENNES à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamnons la société LES MERIDIENNES à souscrire une garantie de paiement complémentaire portant le montant garanti à 204 367,34 € TTC ou une nouvelle garantie de paiement à hauteur de 204 367,34 € TTC au titre des sommes due à la société HERVE CONCEPT en exécution du marché de travaux, sous réserve de la déduction des sommes versées en exécution de la présente décision le cas échéant ;
Assortissons cette obligation, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de 210 jours ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre du surplus des demandes ;
Condamnons la société LES MERIDIENNES au paiement des dépens;
Condamnons la société LES MERIDIENNES à payer à la société HERVE CONCEPT une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société LES MERIDIENNES à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 07 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Céline MECHIN
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