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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 avr. 2026, n° 26/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01805 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP5X
ORDONNANCE DU 11 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Avril 2026 à 17H21 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01805 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP5X présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD concernant :
Monsieur [O] [G]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25/01/2024 et notifié le 12/02/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10/02/2026 notifiée le même jour à 06H40
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [Y], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Camille PROIX , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française mais a souhaité pour l’audience de ce jour être entendue avec un interprète en langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [X] [W] [L] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Camille PROIX ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Troisième refus d’embarquement, le dernier date du 9 avril. il s’agit d’une infraction qui peut le conduire devant le Tribunal Correctionnel. Il a un B2 assez fourni. Passeport en cours de validité mais pas d’attestation de domicile stable, il n’a d’ailleurs pas respecté une précédente assignation à résidence.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [G].
La personne étrangère déclare : Je vis réellement à l’adresse fournie avant mon incarcération.
Sur le fond, Me Camille PROIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— les routings ne sont pas en procédure, on parle de refus d’embarquer mais les routings ne sont pas fournis pour prouver ces vols prévus. Cela me questionne sur le défaut de diligences de la préfecture dans ce dossier.
La personne étrangère déclare : Oui, j’ai refusé les vols qui m’ont été proposés parce que je n’ai personne dans mon pays d’origine. Toute ma famille vit ici à l’adresse que je vous ai fourni. Pour répondre à votre question, oui, j’ai constitué un dossier avec un grand nombre de fiches de paie, mais je n’ai pas eu le temps de le déposer. Concernant une précédente assignation à résidence, j’ai perdu le document sur lequel il y avait les conditions. J’ai transmis tous les documents nécessaires au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que M. [O] [G], a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le 12 février 2024 ;
Qu’il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 9 février 2026, notifié le 10 février 2026 à 9h32 ;
Que les prolongations de cette rétention ont été ordonnées par décisions du JLD de Nîmes des 14 février 2026 puis 12 mars 2026, confirmées par ordonnances du cabinet du premier président ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison de l’obstruction de M. [O] [G], qui s’est opposé à son retour les 10 février et 10 mars 2026, ainsi que plus récemment le 9 avril 2026 ; qu’un nouveau plan de voyage a été demandé par la préfecture suite à ce dernier refus ; que les délais ne résultent pas d’une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;
Attendu que M. [O] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 8 mai 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés commis en récidive, et incarcéré du 5 novembre 2025 au 10 février 2026 ; qu’il avait été condamné le 5 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vols aggravés, puis le 2 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés ; que ces condamnations multiples ainsi que la nature des faits reprochés caractérisent que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que M. [O] [G] dispose d’un passeport algérien en cours de validité ; qu’il produit une attestation de d’hébergement chez Mme [R] à [Localité 2], accompagnée d’une copie de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile ;
Que ces éléments ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence dont la finalité demeure son éloignement, alors qu’il persiste à refuser d’embarquer pour l’Algérie ;
Attendu qu’il sera en conséquence fait froit à la requête de la préfecture et que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [O] [G]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 11 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [G]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [G]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [O] [G]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 10h27
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h37
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 11 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [O] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Avril 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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