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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 11 juil. 2025, n° 24/33337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/33337
N° Portalis 352J-W-B7I-C3USJ
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 11 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
domicilié : chez MME [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, #E1328
DEFENDERESSE
Madame [P] [E] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-christine JANIER, avocat au barreau de PARIS, #E0857
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [V]
LE GREFFIER
[A] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mai 2025, en Chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 juillet 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [P], [I] [E]
Née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Et de
Monsieur [B], [R] [J]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 12 août 2017 ;
ATTRIBUE à Madame [P] [E] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 12] , sous réserve des droits du propriétaire.
MAINTIENT à la somme de 400 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur que doit verser Monsieur [B] [J] à Madame [P] [E], et au besoin l’y condamne ;
DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande de rétroactivité de la contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [E] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 2 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 11 Juillet 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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