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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 juin 2025, n° 25/80048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80048 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XP2
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 juin 2025
DEMANDEUR
Maître [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David GILBERT-DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0012
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0142, Me François-dominique WOJAS, avocat au barreau de Bordeaux
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Mme Clémence CUVELIER, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la SA BNP Paribas a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [G] [X], en vertu d’un acte notarié du 6 juillet 2012, pour obtenir paiement d’une somme totale de 134 388,73 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, M. [G] [X] a fait assigner la SA BNP Paribas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement de payer.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 14 mai 2025.
M. [G] [X] demande à la juridiction de céans d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et, subsidiairement, de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles, la première quinze jours après la signification du présent jugement et la dernière liquidant les intérêts. Il sollicite, en outre, la condamnation de la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [G] [X] soutient que le commandement ne mentionne pas les voies de recours qui lui sont ouvertes, ce qui lui fait grief. Il fait valoir, en outre, que la banque ne détient pas une créance liquide et exigible faute d’avoir valablement prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, dès lors qu’il était fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution en application de l’article 1219 du code civil, la banque ayant sciemment refusé d’exécuter ses instructions de fermeture de comptes et de transfert de ses avoirs. A l’audience, il ajoute que le prêt notarié dont se prévaut la SA BNP Paribas ne comporte pas de formule exécutoire et ne peut fonder les poursuites.
La SA BNP Paribas demande le rejet des prétentions de M. [G] [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’encourt pas la nullité faute de mentionner les voies de recours du débiteur et, qu’en toute hypothèse, M. [X] ne démontre pas l’existence d’un grief. Elle ajoute avoir valablement prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, sans que M. [X] puisse invoquer une exception d’inexécution sous prétexte qu’il ne serait pas satisfait de la célérité avec laquelle la banque a clôturé ses différents comptes, sans rapport avec l’exécution du contrat de prêt. Elle soutient, enfin, que le requérant n’apporte aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale, susceptibles de justifier l’octroi de délais de paiement.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation délivrée par le demandeur et aux conclusions écrites du défendeur, visées à l’audience du 14 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Autorisée par le juge de céans, la SA BNP Paribas a communiqué en délibéré le 16 mai 2025 une copie du prêt notarié comportant le tampon exécutoire du notaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
— Sur l’absence de mention des voies de recours
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
La mention des voies de recours ouvertes au débiteur dans l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est donc pas prévue le texte et ne constitue pas une cause de nullité de l’acte.
— Sur l’absence de titre exécutoire
La SA BNP Paribas communique une copie de la copie exécutoire du prêt notarié à objet professionnel, d’un montant de 463 000 euros, consenti à M. [X] le 6 juillet 2012 servant de fondement au commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 novembre 2024. Ce document comporte, en dernière page, la formule exécutoire ainsi que la signature et le tampon du notaire.
Le commandement n’est donc pas entaché de nullité au motif que le titre serait dépourvu de la formule exécutoire permettant son exécution forcée.
— Sur l’exception d’inexécution
M. [X] soutient qu’en application de l’article 1219 du code civil, selon lequel « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », il aurait été fondé à cesser de s’acquitter des échéances dues à la BNP Paribas en exécution du prêt litigieux, cette dernière ayant manqué à ses devoirs dans la gestion de ses différents comptes et lors du transfert des avoirs de la succession de sa mère.
Toutefois, les manquements allégués de la BNP Paribas dans la gestion de ses différents comptes ne constituent pas une inexécution du contrat de prêt en cause et ne sauraient donc justifier un refus d’exécution par M. [X] des obligations auxquelles il s’est engagé aux termes de ce prêt.
Dans ces conditions, aucune des critiques formulées par M. [X] n’est de nature à justifier l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [G] [X] verse aux débats des avis d’impôt sur le revenu faisant ressortir un revenu de 25 634 euros en 2021, 24 313 en 2022 et 13 729 euros en 2023.
Toutefois, M. [X], dont le patrimoine n’est pas connu, indique lui-même avoir volontairement cessé de régler les échéances du prêt.
Par ailleurs, les échéances du prêt sont impayées depuis octobre 2022 et M. [X] n’a effectué aucun règlement depuis la déchéance du terme prononcée le 24 septembre 2024.
Dans ces conditions, il ne justifie ni de sa bonne volonté, ni de sa capacité à respecter les délais qu’il sollicite.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner M. [G] [X], qui succombe, aux dépens.
Il sera condamné, en outre, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à M. [G] [X] le 7 novembre 2024 par la SA BNP Paribas,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [G] [X],
Rejette la demande formée par M. [G] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 18 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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