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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. ADIM [ Localité 39 ] ILE-DE-FRANCE HABITAT, S.C.I. SCCV [ Localité 31 ] [ T ], S.A. ENEDIS c/ Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ( RATP ), Etablissement public INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ( INPI ), Commune de, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX4D
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. ADIM [Localité 39] ILE-DE-FRANCE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Clarisse DUHAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1
S.C.I. SCCV [Localité 31] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Clarisse DUHAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU, en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM ET SOCIETE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la SAS DUBREUIL
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
Etablissement public INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Commune de [Localité 31]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
Etablissement public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant
S.A.S. IMOPTEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. SEINERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A.S. COMPLETEL SAS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Syndicat Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant
S.A.S. SIPARTECH
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni constituée
S.A.S. XPFIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G108
S.A.S. DGM ET ASSOCIES (en procédure de redressement judiciaire)
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni constituée
S.A.S. EIXA
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.N.C. VINCI CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LMP CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante ni constituée
S.A.S. SATIPREV
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 17 et 18 mars 2025, la SNC ADIM PARIS ILE DE France HABITAT et la SCCV COURBEVOIE [T], en leur qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé au [Adresse 18] à COURBEVOIE, parcelle cadastrée AQ n°[Cadastre 13], titulaires d’un permis de construction délivré par le maire de cette commune le 28 mars 2025, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, la SAS SICRA ILE DE France, la SAS DGM ET ASSOCCIES, la SELARL HERBAUT-PECOU en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS DGM ET ASSOCIES, la SAS EIXA, la SNC VINCI CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES, la SARL LMP CONSEILS, la SAS SATIPREV, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA GRDF, la SAS SFR FIBRE, la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, la SAS COMPLETEL, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), la SAS SIPARTECH, la SAS SUEZ EAU France, la SAS XPFIBRE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à COURBEVOIE représenté par son syndic en exercice le cabinet DUBREUIL, l’Institut [37] (L’INPI), la ville de COURBEVOIE, la SA ENEDIS, la RATP, la SAS IMOPTEL, la SAS SEINERGIE et la SA ORANGE, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle la SNC ADIM [Localité 39] ILE DE France HABITAT et la SCCV [Localité 31] [T], représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 31] représenté par son syndic en exercice le cabinet DUBREUIL et la SAS SICRA ILE DE France, ont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Par courrier du 24 mars 2025, la SA GRDF a rappelé l’existence de la procédure spécifique obligatoire relative aux travaux à proximité des réseaux (dite DI/DICT).
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise préventive
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SNC ADIM [Localité 39] ILE DE France HABITAT et la SCCV [Localité 32], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de la SNC ADIM [Localité 39] ILE DE France HABITAT et la SCCV [Localité 31] [T], dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [M] [W]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 22]
[Localité 19]
Tél :[XXXXXXXX02]
Port : 06.09.67.54.68
Email : [Courriel 35]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, service du contrôle des expertises, [Adresse 29] ([Courriel 33]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par moitié entre la SNC ADIM [Localité 39] ILE DE France HABITAT et la SCCV COURBEVOIE MOULIN entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 29] ([Courriel 40] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC ADIM [Localité 39] ILE DE France HABITAT et la SCCV [Localité 32] ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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