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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 18 févr. 2026, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZZN
[B] [N]
[P] [A]
C/
[G] [N]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS ::
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Paul AZEVEDO demeurant [Adresse 3] à STRASBOURG plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG et par Maître Léa RODRIGUES, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N], agissant en qualité de gérant de la SCI GRIMONBOIS,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 6] CEDEX, avocat insrit au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Novembre 2024
Date des Débats : 17 Décembre 2025
Date du délibéré : 18 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
En 1969, Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Madame [V] [O] ont constitué la SCI GRIMONBOIS, composée de 550 parts sociales, ainsi réparties : Madame [V] [O] 200 parts, Monsieur [F] [N] 50 parts et Monsieur [G] [N] 300 parts.
Le 17 octobre 1977, Monsieur [G] [N] a fait donation à ses enfants, Madame [P] [N] et Monsieur [B] [N], de la nue-propriété de ses 300 parts de la SCI GRIMONBOIS. Madame [V] [O] a par la suite cédé 40 parts à Monsieur [F] [N], et 160 parts à Monsieur [G] [N], son mari.
A la suite de diverses opérations, le capital social de la SCI GRIMONBOIS a été ainsi réparti :
Monsieur [G] [N] : 450 parts en usufruit, 250 parts en pleine propriété
Madame [P] [N] : 150 parts en nue-propriété, 30 parts en pleine propriété
Monsieur [B] [N] : 150 parts en nue-propriété, 30 parts en pleine propriété
Madame [Y] [N] : 150 parts en nue-propriété, 30 parts en pleine propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [P] [A] et Monsieur [B] [N] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Monsieur [G] [N], sollicitant de voir :
*ordonner l’inscription d’une restriction d’aliéner sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 3], référencé au cadastre parcelle [Cadastre 1] Feuille 000 AK 01, ce dans l’attente d’une décision définitive au fond statuant sur la demande de révocation du gérant et l’annulation des actes de gestion,
Subsidiairement en cas de vente du bien situé [Adresse 8] à [Localité 3] :
*ordonner la mise sous séquestre du prix de vente, ce dans l’attente d’une décision définitive au fond statuant sur la demande de révocation du gérant et l’annulation des actes de gestion,
*condamner Monsieur [G] [N] à leur verser à chacun la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
*désigner Madame ou Monsieur le président de la CARPA de [Localité 3] en qualité de séquestre,
*rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 après plusieurs renvois à la demande des parties.
A cette date, Madame [P] [D] et Monsieur [B] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité de voir :
*ordonner l’inscription d’une restriction d’aliéner sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 3], référencé au cadastre parcelle [Cadastre 1] Feuille 000 AK 01, ce dans l’attente d’une décision définitive au fond statuant sur la demande de révocation du gérant et l’annulation des actes de gestion,
*ordonner en cas de vente dudit bien la mise sous séquestre du prix de vente, ce dans l’attente d’une décision définitive au fond statuant sur la demande de révocation du gérant et l’annulation des actes de gestion,
*condamner Monsieur [G] [N] à leur verser à chacun la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
*désigner Madame ou Monsieur le président de la CARPA de [Localité 3] en qualité de séquestre,
*rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [P] [D] et Monsieur [B] [N] exposent que depuis le 17 octobre 2002, Monsieur [G] [N] exerce les fonctions de gérant de la SCI GRIMONBOIS, à la suite d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils n’ont pas été convoqués. Ils ajoutent que depuis, Monsieur [G] [N] gère la SCI sans rendre de compte aux autres actionnaires, et sans les convoquer aux assemblées générales.
En outre, ils font valoir que Monsieur [G] [N] a fait usage du chéquier de la SCI afin de régler des dépenses personnelles (pensions alimentaires) et qu’il a capté, à son seul bénéfice, le prix de vente d’immeubles sans l’accord des associés de la SCI et sans qu’il y ait eu distribution de dividendes. Ils rappellent avoir initié une procédure devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de révocation du mandat de gérant et mise en cause de sa responsabilité personnelle, et exposent avoir constaté au cours de l’été 2024 la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à Bar-le-Duc au sein d’une agence immobilière, sans leur accord.
Ainsi, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ils s’estiment bien fondés, compte tenu du différend existant, des différentes ventes d’ores et déjà intervenues et de l’absence de versement de dividendes à la suite de ces ventes, à solliciter l’inscription sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 3] d’une restriction d’aliéner.
En réponse, Monsieur [G] [N], représenté par son conseil, a sollicité de voir :
*dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
*débouter Madame [P] [D] et Monsieur [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes,
*condamner in solidum Madame [P] [D] et Monsieur [B] [N] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum Madame [P] [D] et Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [N] expose tout d’abord que la SCI GRIMONBOIS est propriétaire de deux immeubles à usage d’habitation, l’un situé [Adresse 9] à Bar-le-Duc et l’autre situé [Adresse 8] à Bar-le-Duc, lequel était auparavant loué au groupe La Poste. Il ajoute avoir envisagé de mettre en vente ledit bien immobilier, mais qu’un bail a finalement été régularisé entre la SCI et le Centre hospitalier de Bar-le-Duc le 6 août 2025 d’une durée de 6 ans avec un loyer de 24 000 euros par an. Enfin, il fait valoir s’agissant de la lettre manuscrite qu’il a adressée à l’agence immobilière qu’il a commis une erreur de plume, l’immeuble étant reloué et non vendu.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant qu’un différend existe entre Monsieur [B] [N] et Madame [P] [A] d’une part, et Monsieur [G] [N], gérant de la SCI GRIMONBOIS, d’autre part, une instance étant en cours aux fins de révocation du gérant.
Monsieur [B] [N] et Madame [P] [A] font valoir avoir constaté au cours de l’été 2024 la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3] au sein d’une agence immobilière, sans leur accord, et ajoutent que plusieurs ventes sont d’ores et déjà intervenues sans leur accord, de sorte qu’il y a lieu d’inscrire sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 3] une restriction d’aliéner.
Néanmoins, il convient de relever qu’il n’est justifié que d’une seule vente d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 3], intervenue le 13 juin 2008, soit il y a plus de 17 ans.
Par ailleurs, si Monsieur [G] [N] indique avoir envisagé la vente de l’immeuble sis [Adresse 8] à Bar-le-Duc à la suite de la résiliation du bail par le groupe La Poste, il ressort néanmoins des pièces produites aux débats qu’un nouveau bail a finalement été conclu entre la SCI GRIMONBOIS et le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains Veel, pour une durée initiale de 6 ans à compter rétroactivement du 1er août 2025 moyennant un loyer annuel de 24 000 euros payable trimestriellement (cf pièce n°7 acte notarié en date du 6 août 2025). A cet égard la note manuscrite du défendeur en date du 28 juin 2025 indiquant « le lot du 5 [Adresse 11] a été vendu le 6 juin » procède manifestement d’une erreur de plume.
Il y a lieu encore de relever que Monsieur [B] [N] et Madame [P] [A] ne produisent aucun élément quant à la mise en vente au cours de l’été 2024 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 3] au sein d’une agence immobilière.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les demandeurs ne justifient ni d’une situation d’urgence en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, ni d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, en application des dispositions de l’article 835 du même code.
Ils seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [N] et Madame [P] [A] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Enfin l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, et en référé,
Déboutons Monsieur [B] [N] et Madame [P] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [B] [N] et Madame [P] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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