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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EQOZ
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
M. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Kalil CHOUTRI, avocat au Barreau de CHAMBERY
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au Barreau de LYON
[7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [F] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Catherine ROTA assesseur collège non salarié
— [H] [T] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2022, Monsieur [D] [V], salarié de la société [16] en qualité de fileur, a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « ptérygion latéralité droite ».
Après avoir sollicité l’avis du [13], la caisse primaire a notifié le 23 janvier 2023 aux parties sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [D] [V] au titre des maladies professionnelles.
L’état de santé de Monsieur [D] [V] a été déclaré consolidé le 8 mars 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % lui a été attribué, dont 5 % pour le taux socio-professionnel.
Le 4 septembre 2023, Monsieur [D] [V] a demandé à la [10] de mettre en œuvre la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 17 octobre 2023, devant le refus de l’employeur de concilier, la caisse primaire a établi un procès-verbal de non-conciliation.
Par recours enregistré le 26 mars 2024, Monsieur [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [16], dans la survenance de sa maladie professionnelle du 25 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, après un renvoi. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 6, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [V], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Dire et juger la demande de Monsieur [V] recevable et bien fondée,A titre liminaire, rejeter la demande d’un second avis [13] avant dire droit et le sursis à statuer dans l’attente de l’avis du [13],Sur le fond
Constater que les conditions d’exposition visées au tableau 71 bis sont parfaitement remplies,Juger du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V], savoir un ptérygion de l’œil droit,Juger que Monsieur [D] [V] a rapporté la preuve de la faute inexcusable de son employeur dans son dommage physique,En conséquence,
Rejeter la demande de désignation d’un [13],En conséquence,
Condamner la SAS [16] pour faute inexcusable dans le dommage de Monsieur [V],Juger et fixer au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [D] [V] et ce de manière rétroactive,Y ajoutant,
Débouter la société [16] de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société [16] à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes (sic), Juger et accorder à Monsieur [V] une provision de 7500 euros à valoir sur les préjudices qui seront arbitrés par le tribunal,En tout état de cause
Juger et désigner tel médecin expert qu’il appartiendra d’évaluer les conséquences médico-légales du dommage corporel de Monsieur [V] avec mission classique et intégrale DINTHILLAC,Juger de la possibilité pour le médecin expert de s’adjoindre les services d’un sapiteur ophtalmologique,Juger et dire que les frais de l’expert seront avancés par la [12] à charge pour l’employeur de la rembourser,Faire droit dans son intégralité à l’action récursoire de la [12] régulièrement appelée à la cause,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Juger et condamner la société [16] à payer à Monsieur [D] [V] une somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société [16] aux entiers dépens.
En réplique, et dans ses écritures n° 4, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que les conditions d’exposition visées au tableau 71 bis ne sont pas remplies,Juger que la pathologie déclarée par Monsieur [V], un ptérygion de l’œil droit, n’est pas une maladie professionnelle,Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes,Subsidiairement
Saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,Très subsidiairement,
Juger que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve que la société [16] aurait commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle ptérygion de l’œil droit du 25 mai 2022, et prise en charge sous le numéro 220525695,Débouter Monsieur [D] [V] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [D] [V] à verser à la société [16] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Encore plus subsidiairement,
Dire et juger que l’action récursoire de la caisse ne s’exercera que dans la limite du taux d’IPP opposable à la société [16],Ordonner une expertise,Juger que la [12] fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [V],Ramener à de plus justes proportions la demande de provision.
Dans ses écritures datées du 20 août 2025 et aux termes de ses explications orales, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à la Caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par Monsieur [D] [V] ;Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’emp1oyeur,
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de la rente sollicitée par Monsieur [V],Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de provision allouée à Monsieur [V],Dire que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;Rejeter toutes les demandes d’indemnisation déjà couvertes par le livre IV du Code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire,Fixer la mission de l’expert afin qu’elle soit limitée aux différents préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,Condamner la société [16] à rembourser à la [9] les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie subie par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
A titre surabondant, l’article 377 du code de procédure civile prévoit que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
Le 8 juin 2022, Monsieur [D] [V], salarié de la société [16] en qualité de fileur, a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « ptérygion latéralité droite ».
La [10] a procédé à une enquête administrative aux termes de laquelle il a été établi que les conditions de la liste limitative des travaux effectués telle que prévue au tableau n° 71 bis n’étaient pas remplies. En revanche, le service médical de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur ou égal à 25 %, l’avis du [13] a été sollicité.
Le 14 décembre 2022, le [14] a rendu son avis, concluant en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 45 ans qui présente un ptérygion constaté le 25/05/2022.
Il travaille comme agent de fabrication de fil de verre dans un atelier de verrerie depuis 2016.
L‘étude du dossier permet de retenir une exposition au rayonnement thermique associé aux poussières dans un atelier de fabrication de fil de verre.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Par courrier du 23 janvier 2023, la caisse primaire a notifié aux parties sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [D] [V], au titre du tableau n° 71 bis des maladies professionnelles.
La société [16] conteste le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [D] [V]. L’employeur soutient que son activité n’est pas une activité de verrerie et que Monsieur [V] n’était pas souffleur de verre, qu’ainsi le salarié n’était pas exposé au verre en fusion. Elle en déduit que la condition d’imputabilité au travail n’est pas remplie.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [V] au sein de la société [16].
Par conséquent, il convient d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’avis du second [13].
Les prétentions des parties sur le fond seront réservées de même que les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, avant dire droit :
Ordonne la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [D] [V] au sein de la société [16] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante : comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA CORSE – [Adresse 15] ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de l’avis du [11] ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle pourra y être réinscrite à la demande d’une des parties après survenance de l’événement susmentionné et en tout état de cause, dans les deux années de la présente décision, ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Réserve les prétentions des parties sur le fonds ;
Déclare le jugement commun et opposable à la [8] ([12]), régulièrement mise en la cause ;
Dit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’Appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime (article 380 du Code de Procédure Civile).
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le Président,
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