Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 19/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 expédition délivrée à Me AMRI-TOUCHENT par LS le:
■
PS ctx technique
N° RG 19/00262 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU57
N° MINUTE :
Requête du :
13 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 5] [8], dont le siège social est sis [Localité 2]
Représentée par Madame [V] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame Stephanie LE DU, Assesseuse.
Madame Kaoutar KEITA, Assesseuse.
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 avril 2017, Madame [K] [W] épouse [M] , salariée de la société [4] a déclaré une maladie professionnelle ( tendinites à l’épaule gauche et droite) .
La CPAM de SEINE ET MARNE a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels , fixé la consolidation au 29 juin 2018 et par décision adressée à l’employeur le 17 septembre 2018 lui a notifié le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu à hauteur de 12% au titre des séquelles »indemnisables d’une tendinopathie d’épaule gauche non opérée chez une assurée droitière , travailleuse manuelle consistant en une limitation moyenne des amplitudes dans tous les secteurs et des scapulalgies ».
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 15 novembre 2018 la société a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la caisse du recours et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 9 avril 2025 .
Par jugement rendu le 11 juin 2025, ledit tribunal a déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM du 17 septembre 2018 et avant dire droit a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [L] et renvoyé l’affaire au 9 décembre 2025.
L’expert qui a déposé son rapport au greffe le 29 octobre 2025 a conclu à un taux d’ IPP réduit à 5%.
L’affaire a été retenue le 9 décembre 2025 lors de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
— Déclarer son recours recevable
Ramener le taux d’IPP à 5% dans les rapports unissant la société concluante et la CPAM Condamner la CPAM à prendre en charge les frais d’expertise et à lui rembourser la somme de 600€ et la condamner aux dépens Ordonner l’exécution provisoire .Elle a visé les conclusions de l’expert.
La CPAM dument représentée a développé ses conclusions déposées à l’audience et a sollicité le débouté de la demanderesse et le maintien du taux critiqué en visant la note de son médecin conseil .
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la demanderesse n’est pas contestée
Sur la fixation du taux d’ IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12% eu égard aux séquelles constituées par une « tendinopathie d’épaule gauche non opérée chez une assurée droitière , travailleuse manuelle consistant en une limitation moyenne des amplitudes dans tous les secteurs et des scapulalgies ».
Le tribunal dispose du certificat médical initial qui indiquait l’existence d’une pathologie bilatérale( la tendinopathie de l’épaule droite a été traitée de manière indépendante et n’est pas concernée par le présent recours ) , aucun certificat de prolongation ou final ne sont versés au débat.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que:
— la salariée a repris le travail le 12 novembre 2017
— le certificat médical final du 29 juin 2018 mentionne la limitation douloureuse de l’épaule gauche avec une antépulsion à 150°, abduction à 170° et rotation interne quasi-complète
— L’examen du médecin conseil lequel ne précise pas si l’étude des mobilités a été faite en passif et actif met en exergue une limitation moyenne de deux mouvements et une limitation légère d’un mouvement, outre la présence d’un état antérieur calcifiant.
Par ailleurs , les parties n’indiquent pas si la pathologie déclarée à l’épaule droite a fait l’objet d’une prise en charge .
En conséquence, en application du chapitre 1.1.2 du barème indicatif et des conclusions expertales clairement énoncées , sans démonstration contraire suffisante de la CPAM , il y a lieu de faire droit à la demande et de réduire la taux critiqué à 5% conformément aux préconisations de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM partie perdante sera condamnée aux entiers dépens et condamnée à régler à la demanderesse la somme de 600€ au titre du remboursement des frais de consignation.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Vu le jugement du 11 juin 2025 ordonnant une expertise et le rapport d’expertise
DECLARE RECEVABLE le recours de la société [4]
FIXE entre les rapports caisse-employeur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [K] [W] épouse [M] consécutivement à la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche déclarée le 28 mars 2011à 5%
DEBOUTE les parties du surplus
CONDAMNE la CPAM de SEINE ET MARNE aux entiers dépens
CONDAMNE la CPAM de SEINE ET MARNE à payer à la société [4] la somme de 600euros au titre du remboursement des frais de consignation d’expertise
ORDONNE l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00262 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU57
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : [3] [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Copie ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Manquement ·
- Article de presse ·
- Débats ·
- Divulgation ·
- Clôture ·
- Électronique ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise privée ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Fondation ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Assistant ·
- Délai ·
- Consignation
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrats
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Comparution ·
- Incapacité
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Suspension ·
- Livre ·
- Traitement ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.