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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 oct. 2024, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIO7
JUGEMENT
Minute : 656
Du : 29 Octobre 2024
Monsieur [Y] [J]
C/
Madame [L] [K] ([J])
[16] (3156473981)
[23] (28983001273790, 28994001044924)
[22] (28963000681506, 330749259)
[25] (1462896553000247129)
[18] (43997508651100, [J])
[20] (42207505121, 44994458-1091312, 81653928815)
Madame [F] [Z] (prêt [J])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne
assisté de Maître Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [K] ([J])
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[16] (3156473981)
chez [27], [Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23] (28983001273790, 28994001044924)
chez [31], [Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[22] (28963000681506, 330749259)
chez [31], [Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[25] (1462896553000247129)
chez [21] – [Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18] (43997508651100, [J])
chez [28], [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
(42207505121, 44994458-1091312, 81653928815)
[17] – [Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [Z] (prêt [J])
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2024, M. [Y] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 15 avril 2024.
M. [Y] [J], à qui cette décision a été notifiée le 24 avril 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, M. [Y] [J], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il expose avoir cessé son activité en qualité d’auto-entrepreneur et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de M. [Y] [J] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que lesdites dispositions ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
L’article L. 681-1 du code de commerce dispose que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel du débiteur
1 233,30 €
TOTAL
1 233,30 €
Pour la seule étude de la recevabilité, le dernier salaire net mensuel a été retenu.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Frais d’énergie (frais réels)
178,24 €
Impôts (frais réels)
38,67 €
Total
841,91 €
Si le débiteur a indiqué verser la somme mensuelle de 500 euros à ses parents chaque mois au titre de son hébergement, cela ne ressort pas, en l’état, des pièces fournies à la cause. En revanche, il justifie prendre en charge la facture d’électricité.
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 391,39 €, bien qu’elle se limite à la somme de 166,17 euros en l’état, montant de la quotité saisissable.
Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 47 247,17€. Il est donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, il justifie avoir cessé son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 18 mars 2024. L’état de son passif ne faisant apparaître aucune dette d’origine professionnelle, il est donc éligible au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [Y] [J] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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