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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00818 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW6S
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Maître Valérie DELATOUCHE, avocate au barreau de MEAUX, substitué par Maître Gaelle REYNAUD, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le8 septembre 2023, Madame [E] [S] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 14 février 2024, notifiée le 16 février 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que sur un complément de ressources associés à l’allocation aux adultes handicapés.
Le 8 avril 2024, Madame [E] [S] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 5 septembre 2024, notifiée le 10 septembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 28 août 2024, Madame [E] [S] a saisi le pôle social du Tribunal Administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a ordonné la transmission du dossier de Madame [E] [S] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Madame [E] [S], représentée par son conseil, déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à ‘issue du litige. Dans sa requête, signée d’une référente de parcours [1] de la maison des solidarités de [Localité 1], elle indique seulement « effectuer un recours contentieux » contre a décision lui refusant l’AAH.
Elle soutient en substance que suites à ses nombreuses opérations neurologiques en 2020 et 2022, elle ne peut plus accéder à un nouvel emploi y compris en bénéficiant d’un aménagement. Elle soutient en outre dépendre de sa mère pour de nombreuses tâches quotidiennes lors de ses épisodes de migraines.
En défense, la MDPH aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Dire recevable et bien-fondé la Maison Départementale des Personnes Handicapées en ses présentes écritures ;Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date de la demande du 08 septembre 2023 ;Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 14 février 2024 ;Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 05 septembre 2024 ;Débouter Madame [S] [E] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens ;
Elle soutient en substance que l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ne peut être attribuée qu’en cas de taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou compris entre 50 % et 79 % avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Or, l’équipe pluridisciplinaire aurait évalué le taux de Madame [S] comme inférieur à 50 %, en relevant que ses difficultés restaient « modérées » et n’entraînaient pas de perte d’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.
À titre subsidiaire, même si un taux compris entre 50 % et 79 % avait été retenu, la MDPH affirme qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’était démontrée. Les éléments médicaux montraient que son état de santé restait compatible avec une réinsertion professionnelle, notamment dans un emploi sédentaire ou à temps partiel
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l’espèce, la requérante ne développe aucun moyen au soutien de sa contestation et ne rapporte pas la preuve que le taux d’incapacité tel que fixé par la CDAPH n’a pas été correctement évalué.
Au regard des développements de la MDPH dans ses dernières critures outre les motifs des décisions critiquées, la requérante sera donc déboutée de sa demande d’octroi de l’AAH (allocation aux adultes handicapés).
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
DEBOUTE [Y] [E] [S] de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 février 2026, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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