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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 juin 2025, n° 25/04818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04818 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H5E
MINUTE:25/1026
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [U]
né le 03 Février 1958 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2025
Le 23 mai 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [U].
Depuis cette date, Monsieur [J] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 28 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2025.
A l’audience du 02 juin 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [J] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur le transfert tardif des urgences
Le conseil du patient soutient que la mesure est irrégulière en ce que le patient a été hospitalisé aux urgences le 20 mai 2025 et n’a été transféré à l'[Localité 6] de Ville-Evrard que le 23 mai 2025, soit au delà du délai de 48 heures prévu par l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique.
L’article L. 3211-2-3 du Code de la santé publique dispose : « Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ».
En l’espèce, il convient de constater que le patient a été hospitalisé sur demande d’un tiers. Cette procédure suppose pour être formalisée que soit réalisés deux examens médicaux concluant à la nécessité des soins sans consentement et à l’impossibilité pour le patient d’y consentir valablement. En l’espèce, il convient de constater que les deux certificats médicaux fondant la mesure sont datés du 22 et du 23 mai 2025. Ce n’est donc qu’à la date du 23 mai 2025 que le patient remplissait les conditions pour être admis en soins psychiatriques. L’admission du patient à l'[Localité 6] de Ville-Evrard a été décidée le 23 mai 2025 et son transfert est intervenu immédiatement. Dès lors, ce transfert est bien intervenu dans un délai de 48 heures après la décision de soins sans consentement. Il n’en résulte aucun grief pour le patient.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le non respect de la période d’observation
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été rédigés les 24 et 26 mai 2025 alors que la prise en charge du patient date du 20 mai 2025.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été rappelé, il ressort des éléments du dossier que ce n’est qu’à la date du 23 mai 2025 que le patient remplissait les conditions pour être admis en soins sans consentement. Dès lors, c’est à cette date qu’a débuté la période d’observation. Les certificats des 24 et 72 heures sont bien intervenus dans les délais légaux.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur la tardiveté de la décision d’admission
Le conseil du patient soutient encore que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission serait tardive. Il indique que cette décision est datée du 24 mai 2025 alors que le patient a été admis aux urgences le 20 mai 2025 et que ce délai de 4 jours est excessif au regard des exigences légales et jurisprudentielles.
En l’espèce, il convient de rappeler encore une fois que le patient a été hospitalisé sur demande d’un tiers sur la base de deux certificats médicaux concluant à la nécessité de l’hospitalisation datés respectivement des 22 et 23 mai 2025. Dès lors, la décision d’admission intervenue le 24 mai 2025 ne saurait être regardée comme étant tardive, un délai de 24 heures étant régulièrement admis comme correspondant au temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte.
Le moyen sera rejeté.
4/ Sur l’information à la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des pièces fournies par l’établissement de santé à l’appui de la requête qu’elle a bien informé la commission départementale des soins psychiatriques de la mesure, conformément aux dispositions de l’article L.3215-5 du code de la santé publique.
L’article L3212-5 dudit code prévoit « I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. »
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’occurrence, le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée et de justifier une mainlevée de la mesure, sous réserve de la preuve d’un grief.
En l’espèce, si l’établissement hospitalier ne justifie pas des informations qu’il aurait dû porter à la connaissance de la CDSP au titre des pièces jointes à sa requête, force est néanmoins de constater qu’elles ne figurent pas parmi les pièces requises comme devant être jointes dans le cadre de la présente instance aux termes des dispositions de l’article R3211-12 du code de la santé publique.
En outre, le conseil du patient ne démontre aucun grief pour sa cliente. Les éléments de la procédure permettent de s’assurer que le patient a bien été informé de sa possibilité de saisir ladite commission, outre le juge des libertés et de la détention, aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure. Il n’est pas démontré par son conseil qu’il aurait formalisé une telle saisine qui n’aurait pu être traitée par ladite commission. Par ailleurs, au regard du tableau clinique présenté par le patient, il n’est pas démontré que l’absence présumée d’information de cette commission aurait privé celui-ci de ses droits, et notamment que la commission se serait nécessairement saisie de sa situation pour demander la mainlevée de la mesure de soins sans consentement si les informations avaient été portées à sa connaissance.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré en l’espèce une atteinte aux droits du patient.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 mai 2025 avec prise d’effets au 23 mai 2025, dans un contexte de crise clastique au domicile à la suite d’une frustration. Il ressort des certificats médicaux initiaux que le patient se mettait en danger avec mésusage et surconsommation des traitements anxiolytiques et antalgiques. Il était logorrhéique et présentait une désorganisation comportementale. Il était dans le déni de ses troubles et du mésusage des médicaments, qu’il ne critiquait que partiellement. Il était ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 30 mai 2025 mentionne que le patient est de bon contact même s’il se montre un peu familier. Il est logorrhéique avec une sub-excitation. Il banalise sa consommation d’anxiolytiques ainsi que les troubles à l’origine de son hospitalisation. Son adhésion aux soins reste à consolider.
Monsieur [J] [U] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation que le patient présente une instabilité psychomotrice avec un contact fluctuant en qualité et un comportement inadapté. Il est retrouvé une tension psychique, une déstructuration psychique avec propos incohérents, une diffluence de la pensée et une exaltation de l’humeur. Son état ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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