Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. S, S.A.S. 1GBTP, S.A.S. BACK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01488 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2A6
du 16 Juillet 2025
M. I 25/00792
N° de minute 25/01086
affaire : [X] [B], [W] [B]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. 1GBTP, S.A.R.L. S&C CONSTRUCTION, S.A.S. BACK OFFICE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 21]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [B]
[Adresse 21]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. 1GBTP
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. S&C CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 12] – PRINCIPAUTE DE [Localité 16]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BACK OFFICE
[Adresse 6]
Chez FLASH SECRETARIAT
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. MMA IARD,
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d’une déformation du mur de soutènement de la maison d’habitation qu’ils ont fait construire, Monsieur [X] [B] et Madame [W] [B] (ci-après désignés les époux [B]) ont, a par actes de commissaire de justice en dates des 6 août 2024, 9 août 2024, 21 août 2024 et 22 août 2024, fait assigner en référé la S.A.R.L. S&C Construction, la société d’assurance MMA IARD, la S.A.S.U. Back Office et la SASU 1GBTP afin de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la société S&C Construction et la MMA IARD au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils sollicitent également l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, les époux [B] complètent les missions qu’ils entendent voir confier à l’expert, sollicitent de recevoir la société TOUTENERGIE en son intervention volontaire, la condamnation de la société S&C Construction au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Ils maintiennent leur demande d’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la Sas 1GBTP conclut aux fins de voir :
Recevoir ses protestations et réserves ; Compléter la mission de l’Expert judiciaire ; Rejeter toute demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens qui serait formée à son encontre ; Réserver les dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la S.A.R.L. S1C Construction, la Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Sa MMA IARD concluent aux fins de voir :
Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner les époux [B] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; A titre subsidiaire :
Recevoir leurs protestations et réserves ; Débouter les époux [B] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser aux époux [B] la charge des dépens y compris les frais d’expertise.
Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la S.A.R.L. TOUTENERGIE conclut aux fins de voir :
La recevoir en son intervention volontaire ; Recevoir ses protestations et réserves ; Laisser les dépens en ce compris la consignation des frais d’expertise à la charge des demandeurs.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée à étude, la Sas Back Office ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la Sa MMA IARD et de la S.A.R.L. TOUTENERGIE :
Aux termes des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. TOUTENERGIE fait valoir qu’elle est intervenue sur le chantier des époux [B] pour le terrassement.
La SA MMA IARD entend intervenir en qualité d’assureur de la S.A.R.L. S&C Construction.
En conséquence, leurs interventions volontaires seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les époux [B] font valoir que le mur de soutènement côté Est de leur villa, réalisé par la société S&C Construction, est désolidarisé du côté Nord de la villa et que l’écart s’accentue. Ils indiquent également que le mur présente des micro fissures et un contre fruit important.
Ils produisent un procès-verbal de commissaire de justice en date du 27 mars 2023 constatant les désordres.
La société S&C Construction conteste sa responsabilité et fait valoir celle du terrassier, la société TOUTENERGIE, qui aurait surchargé les murs trop rapidement.
Ils produisent les courriels de Monsieur [Y], de la société 1GBTP bureau d’études, qui confirmeraient la responsabilité du terrassier.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; l’objet de l’expertise étant précisément de permettre au juge du fond d’établir les responsabilités de chacun, elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [B], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’exécution provisoire sur minute :
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. La demande d’exécution provisoire sur présentation de la minute n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’absence de responsabilité établie, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
RECEVONS l’intervention volontaire de la S.A.R.L. TOUTENERGIE et de la Sa MMA IARD ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [Z] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 13] et demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] (1961)
Courriel : [Courriel 19]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 20] à [Localité 14], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux [B] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ses éléments, ils le rendent impropre à sa destination ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; faire le compte entre les parties ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Monsieur [X] [B] et Madame [W] [B] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 16 septembre 2025, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 16 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Rupture ·
- Contribution
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Offre ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Économie d'énergie ·
- Euro ·
- Courriel ·
- Mentions ·
- Bâtiment
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Produit pharmaceutique ·
- Demande ·
- Délai de paiement ·
- Délais ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Lorraine ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Consommation ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Opérations de crédit ·
- Crédit immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Vente ·
- Préjudice moral ·
- Frais de déplacement ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Corrosion
- Énergie ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Référé ·
- Nullité ·
- Ordonnance
- Financement ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Enseigne ·
- Option d’achat ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Titre ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée
- Assureur ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Réclamation ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.