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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 30 avr. 2025, n° 24/10943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10943
N° Portalis DB3S-W-B7I-2IO2
Minute : 497/25
Société COFIDIS
Représentant : SELARL HKH AVOCATS,
avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [S] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
M. [X]
Le 5 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 9],
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS, Avocat au Barreau de Paris, substituant la SELARL HKH AVOCATS, du Barreau de l’Essonne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2018, la société COFIDIS a consenti à Mme [C] [X] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 2 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 16,59 %.
Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2022, la société COFIDIS a consenti à Mme [C] [X] et M. [S] [X] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 5 000 euros, variant de 9,42 % à 16,59 %selon le montant du crédit utilisé.
La société COFIDIS a adressé à Monsieur [S] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 756,40 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 mai 2024.
La société COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 26 juillet 2024.
Par décision du 13 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a imposé s’agissant de Mme [C] [X] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comprenant la créance de la société COFIDIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o à titre principal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 6760,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 16,59 % à compter du 26 juillet 2024 ;
o voir ordonner la capitalisation annuelle des interêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
o à titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de M. [S] [X] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner le défendeur à lui payer la somme de 6760,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ,
o en tout état de cause, condamner Monsieur [S] [X] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
o voir ordonner l’execution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2025, la société COFIDIS a maintenu les termes de son assignation.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [S] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [S] [X] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit con-senti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le 4 novembre 2022 le montant total du crédit consenti dans le cadre du contrat de crédit renouvelable signé le 25 mai 2022 a été dépassé pour être établi à 6000 euros.
Ce dépassement constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou de la preuve d’une souscription d’une offre régulière d’un crédit renouvelable dont le montant serait de 6000 euros.
Le délai de forclusion a alors expiré le 4 novembre 2024. L’assignation a été signifiée le 13 novembre 2024 si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la société COFIDIS.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée, Monsieur [S] [X] n’étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement formée par la société COFIDIS à l’encontre de M. [S] [X] au titre du contrat de prêt conclu le 25 mai 2022,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société COFIDIS aux dépens,
DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes et prétentions,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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