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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 19 déc. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 16]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4ZP
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
Société [22]
C/
M. [N] [X]
S.A.S. [38]
S.E.L.A.R.L. [29]
Société [35] [Localité 32] [19]
Etablissement public [36]
Société [30]
S.C.P. BENHAMOU-JABUKOWICZ-RACINEUX
Société [31]
Société [35] [Localité 32] [20]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société [21]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ni représentée par Maître Valérie MOULIN, SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEURS:
Monsieur [N] [X]
domicilié : chez [23]
[Adresse 33]
[Localité 15]
comparant
S.A.S. [C] [27]
domiciliée : chez [C], [B], [L], [T], [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [29]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [35] [Localité 32] [19]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [36]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Service surendettement
[Adresse 37]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.C.P. BENHAMOU-JABUKOWICZ-RACINEUX
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Chez [34]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [35] [Localité 32] [20]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [N] [X] a saisi la [24] le 3 octobre 2023 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 26 octobre 2023.
Le 18 janvier 2024, la Commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [21], subrogée dans les droits de la société [22] à qui la décision de la Commission a été notifiée le 24 janvier 2024, a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2024.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 7 octobre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’audience, la société [21], représentée par son conseil, s’en réfère à ses écritures et fait valoir en substance qu’au vu de sa situation professionnelle, la situation de Monsieur [N] [X] n’est pas irrémédiablement compromise en ce que son salaire permet la mise en œuvre d’un échéancier. Elle ajoute qu’un effacement de ses dettes le déresponsabiliserait. Elle se dit favorable à la mise en place d’un moratoire.
Monsieur [N] [X], qui comparait seul, expose sa situation financière et professionnelle. Il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 2 300 €. Il règle une pension alimentaire de 750 € par mois pour ses enfants issus d’une première union et 100 € de manière irrégulière pour ses enfants issus d’une seconde union. Il accueille ses enfants dans le cadre de droits de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Son loyer s’élève à 750 € et il est à la recherche d’un logement social. Il explique que suite à son divorce, à l’ouverture de son activité d’auto-entrepreneur puis à la pandémie de covid-19, il a tout perdu. Il a donc dû contracter des prêts pour honorer les frais en lien avec sa maison. Il a ensuite retrouvé un logement, a subi une dépression et a accumulé des dettes. Beaucoup de dettes pénales ne sont pas de sa responsabilité puisqu’il était autoentrepreneur dans la vente de véhicules et il a effectué des recours en ce sens afin d’obtenir l’annulation des amendes et saisies sur salaire. Il ajoute ne pas être en mesure de respecter un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Monsieur [N] [X] a été autorisé à transmettre ses justificatifs par note en délibéré avant le 4 décembre 2024. Son courriel est parvenu au greffe le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, la société [21] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui en a été faite par erreur à la société [22], société de commissaires de justice mandatée par la société [21].
Sur le bienfondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur la validité et le montant des créances
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il convient à titre liminaire de relever que c’est de manière erronée que la commission de surendettement a attribué la créance n°1395.4029205/LN à la société [22], société de commissaires de justice mandatée par la société [21] pour le recouvrement de sa créance.
La société [21], intervenant au titre de la garantie de loyers impayés conclue par Monsieur [V] [A] (contrat n°021061), verse aux débats la quittance subrogative délivrée par ce dernier le 30 août 2021 suivant laquelle il atteste avoir perçu 2 583,90 € de la société [21] au titre des loyers impayés et frais dus par le locataire Monsieur [N] [X].
En conséquence, il convient de dire que la société [21] est titulaire de la créance n°1395.4029205/LN.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, soit 52 818,84 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur la bonne foi et la situation de surendettement
Le débiteur est présumé de bonne foi, laquelle n’est pas remise en cause par les éléments de la procédure.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [25] que Monsieur [N] [X] dispose des ressources suivantes :
Salaire : 2 330,00 €
Soit un total de : 2 330,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, serait de 788,61 €.
Il doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit telles qu’elles résultent de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des pièces produites à l’audience :
Forfait de base : 625,00 €
Forfait habitation : 120,00 €
Forfait chauffage : 121,00 €
Logement : 400,00 €
Pension alimentaire : 750,00 €
Forfait enfants : 181,80 €
Soit un total de2 288,70 €
Il déclare payer 350 € en espèces en sus de son loyer de 400 € payé par virement mais n’en justifie pas.
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est de 132,2 €.
Sur les mesures imposées
Si la situation de surendettement est incontestable, force est de constater que Monsieur [N] [X] dispose d’une capacité de remboursement. Il justifie d’un emploi stable dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée lui assurant une rémunération convenable, n’offrant toutefois pour l’heure aucune perspective d’amélioration à court ou moyen terme.
Néanmoins, le débiteur justifie d’une demande de logement social en date du 15 mai 2024. Il apparait à la lecture de l’attestation d’enregistrement transmise par le débiteur par note en délibéré que la demande a été effectuée par Monsieur [N] [X] avec sa concubine Madame [J] [P] et que le service instructeur a retenu, pour le foyer, des ressources mensuelles à hauteur de 4 013 €. Ceux-ci ont déclaré 3 enfants à charge. Dès lors, il existe des perspectives raisonnables d’orientation du débiteur et de sa concubine vers un logement social adapté à leurs ressources et de partage des charges entre les concubins.
Par ailleurs, si l’apurement des dettes pénales exclues de la procédure contribue actuellement à l’instabilité de la situation financière de Monsieur [N] [X], celui-ci a déclaré à l’audience avoir engagé des démarches en vue de contester l’existence de ces dettes liées à son activité de cession de véhicules et indiqué que sa situation était en voie de stabilisation et qu’il serait en mesure de se soumettre à un rééchelonnement des dettes dans un délai de deux ou trois ans.
Enfin, Monsieur [N] [X] dispose d’un plan d’épargne retraite populaire de 6 100,82 € qui peut, à titre exceptionnel, être débloqué en cas de surendettement.
Monsieur [N] [X] n’ayant encore jamais fait l’objet d’une procédure de surendettement, il est éligible à des mesures de 84 mois et notamment à une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois, permettant de stabiliser sa situation financière puis de rééchelonner a minima les dettes locatives.
Le débiteur doit solliciter un accompagnement social et budgétaire afin de l’orienter et de l’assister dans la stabilisation de sa situation.
Compte tenu de ces éléments, il apparait que la situation de Monsieur [N] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [21] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en date du 18 janvier 2024 ;
DIT que la société [21] est titulaire de la créance °1395.4029205/LN ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [N] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 19 décembre 2024,
LA GREFFIERELA JUGE
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