Tribunal Judiciaire de Vienne, Chambre 1 cabinet 3, 13 novembre 2025, n° 25/00170
TJ Vienne 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance d'indemnisation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que les demandeurs justifient d'une créance d'indemnisation qui n'est pas sérieusement contestable, en se basant sur le rapport d'expertise et les éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Préjudice par ricochet non sérieusement contestable

    La cour a reconnu que le préjudice par ricochet subi par Monsieur [V] [H] n'est pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Responsabilité de la conductrice de l'accident

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de Madame [R] [N], justifiant le rejet de sa demande de provision.

  • Accepté
    Frais exposés par les demandeurs

    La cour a jugé que les demandeurs ont droit à une indemnité pour les frais exposés, en tenant compte de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du tribunal judiciaire de Vienne, les demandeurs, Mme [R] [N] et M. [V] [H], agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure [Y] [H], demandent des provisions pour indemnisation suite à un accident de la route ayant causé de graves blessures à [Y]. Les questions juridiques posées concernent la contestabilité des montants demandés par la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et la responsabilité de Mme [R] [N] dans l'accident. Le tribunal a condamné la compagnie d'assurance à verser 165 675 euros à titre de provision pour [Y] et 15 000 euros pour M. [V] [H] en tant que préjudice par ricochet, tout en déboutant Mme [R] [N] de sa demande de provision. Les demandes excédentaires ont été rejetées, et la compagnie d'assurance a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00170
Numéro(s) : 25/00170
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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