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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPHU
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [N], [V] [P], [Y] [H] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL DOUNIA [O]
la SELARL IDEOJ AVOCATS
Délivrées le :
copie exécutoire a été délivrée à Me [O] le :
DEMANDEURS
Mme [R] [N], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [H].
née le 13 Octobre 1984 à Saint-Vallier (26240), demeurant 210 rue du Mollard – 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
M. [V] [P], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [H].
né le 31 Janvier 1987 à VOIRON (38500), demeurant 210 rue du Mollard – 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
Mme [Y] [H]
née le 07 Juillet 2011 à VOIRON (38500), demeurant 210 rue du Mollard – 38870 Saint-Siméon-de-Bressieux
représentée par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés – 38045 Grenoble
non comparante
Débats tenus à l’audience du 09 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juillet 2018, Madame [R] [N] épouse [H], au volant de son véhicule dans lequel se trouvaient ses filles [Y] et [I], a été percutée frontalement par un autre véhicule.
Le certificat médical initial du 6 août 2018 mentionnait notamment que la jeune [Y] a été hospitalisée en réanimation au service pédiatrique de Grenoble et le bilan lésionnel a montré un traumatisme crânien grave avec glasgow à 3, de multiples lésions axonales hémorragiques de la substance blanche profonde à l’étage sus tentoriel prédominant en frontal gauche, une inondation ventriculaire au sein des cornes occipitales des ventricules latéraux, une hémorragie sous arachnoïdienne péri-mésencéphalique, un hématome sous dural pré-clival de 8 mm d’épaisseur, des bulles de pneumencéphalie au regard du sinus sigmoïde droit, une fracture du rocher droit, des bulles d’air sous cutanées sous pétreuses, pneumothorax droit ayant nécessité un drainage, contusions pulmonaires bilatérales, contusion myocardique, lacération hépatique de grade 3, épanchement péritonéal, hématome de la malléole gauche et une interruption temporaire de travail (ITT) de 90 jours.
Elle a ensuite été transférée en service de réanimation pédiatrique jusqu’au 13 août 2018, puis, le 21 août 2018, au centre de rééducation pédiatrique de l’hôpital couple enfant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble où elle a dû réapprendre à manger, parler et marcher.
Le 22 février 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu ses handicaps.
Le 3 avril 2019, elle a été prise en charge par le SESSAD DelhiDYS.
Dans ces circonstances, Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [H], ont saisi la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir notamment ordonner une mesure d’expertise médicale.
Suivant ordonnance de référé du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— ordonné une mesure d’expertise de [Y] [H], confiée au Docteur [G] [F], et ce au contradictoire de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société mutualiste ADREA Mutuelle et la CPAM de l’Isère,
— condamné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem,
— condamné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens.
Le Docteur [G] [F] a été remplacé par le Docteur [A] [E], puis par le Docteur [Z] [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 3 avril 2023.
C’est dans ce contexte que Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [H], ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 18 et 22 juillet 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Isère devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à la jeune [Y] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
* 1 448 928 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
* 71 026,23 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 255 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la condamner à payer à Monsieur [V] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
* 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 25 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,
— la condamner à payer à Madame [R] [N] épouse [H] les sommes provisionnelles suivantes :
* 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 25 000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [H], ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils soulignent qu’aucune offre provisionnelle n’a été formulée postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Ils font état des préjudices subis par leur fille [Y] [H]. Même si l’état de leur fille n’est pas consolidé, ils estiment que les demandes indemnitaires formulées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
— rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle des besoins en assistance par tierce personne temporaire des demandeurs au titre de la période postérieure au 3 avril 2023,
— rejeter leur demande d’indemnisation provisionnelle des besoins en assistance par tierce personne temporaire, sur la période du 14 juillet 2018 au 3 avril 2023, en l’absence de production d’un tableau précis des périodes d’hospitalisation complète, d’hospitalisation de jour, de scolarisation et d’accueil au domicile familial,
En tout état de cause,
— rejeter leur demande d’indemnisation provisionnelle des besoins en assistance par tierce personne temporaire, sur la période du 14 juillet 2018 au 1er septembre 2019, compte tenu des hospitalisations intervenues,
— juger que les besoins en assistance par tierce personne d'[Y] [H] sont contestables du 1er septembre 2019 au 3 avril 2023, au-delà de 4 heures par jour les jours d’école et 8 heures par jour les jours au domicile,
— dire que le taux horaire de l’assistance par tierce personne ne saurait être indemnisé provisionnellement au-delà de 16 euros par heure,
— rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle du déficit fonctionnel temporaire au titre de la période postérieure au 3 avril 2023,
En conséquence,
— juger que l’obligation d’indemnisation au titre des préjudices de la jeune [Y] [H] est sérieusement contestable au-delà de la somme de 215 675 euros,
— déduire de cette somme le montant des indemnités provisionnelles d’ores et déjà perçues au titre de l’indemnisation des préjudices d'[Y] [H],
— fixer, dès lors, à 165 675 euros le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée aux demandeurs,
— rejeter toutes demandes excédant cette somme comme étant sérieusement contestable,
— débouter Madame [R] [N] épouse [H] de ses demandes au titre de son préjudice personnel par ricochet,
— juger que le montant des indemnités provisionnelles susceptibles d’être allouées à Monsieur [V] [H], en son nom personnel, ne pourra excéder les sommes suivantes :
* 7 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
* 7 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
— déduire de cette somme le montant des indemnités provisionnelles déjà perçues par celui-ci,
— fixer, dès lors, à 10 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible de lui être allouée,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme se heurtant à des contestations sérieuses,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l’Isère,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, à titre subsidiaire, réduire dans de plus notables proportions le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à ce titre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas les préjudices subis par [Y] [H]. Elle indique, néanmoins, que les demandes indemnitaires présentées par les demandeurs excèdent la compétence du juge des référés.
Elle soutient que Madame [R] [N] épouse [H] est seule responsable de l’accident, en sa qualité de gardienne et conductrice du véhicule accidenté ; que l’indemnisation des préjudices subis, en sa qualité de victime par ricochet, se heurte à des contestations sérieuses.
Elle ne conteste pas, en revanche, que des sommes provisionnelles puissent être allouées à Monsieur [V] [H] au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
L’article 4 du Code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties”. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD visant à voir “dire” ou “juger” l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
— Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il est constant que [Y] [H] a été victime d’un accident qui a eu des conséquences tant sur sa vie personnelle que sur sa scolarité.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2020, une expertise médicale a été ordonnée.
Dans son rapport du 3 avril 2023, le Docteur [Z] [M] a évalué les préjudices de [Y] [H] comme suit :
“Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 14 juillet 2018 au 16 novembre 2018 (hospitalisation complète)
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
— Classe IV (75%) du 17.11.18 au 22.07.19
— Classe III (50%) du 23.07.19 à ce jour.
Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires :
Besoin important de l’aide d’une Tierce Personne (surveillance, guidance, hygiène)
Une demande de relevé précis est faite le 28.02.2023.
Arrêt de l’activité professionnelle de la maman depuis l’accident.
Les besoins d’Assistance par Tierce Personne ont été totalement détaillés dans la réponse aux Dires du 31.03.2023.
[Y] a des besoins permanents d’Assistance par une Tierce Personne, en dehors des heures de sommeil, même si elle partage la chambre de sa sœur. Et en dehors des heures d’école où ces besoins sont assurés par l’Education Nationale.
Ces besoins sont susceptibles d’évoluer et devront être réévalués lors d’une expertise ultérieure vers l’âge de 18 ans.
Relation des souffrances endurées : SE 6/7
Evaluation de la date de consolidation médico-légale : Etat non consolidé
Analyse du déficit fonctionnel permanent : le Déficit Fonctionnel Permanent ne sera probablement pas inférieur à 50 %”.
Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [H], ont déjà bénéficié d’une provision amiable de 50 000 euros, suivant procès-verbal de transaction du 4 septembre 2018.
En l’état des éléments versés aux débats, du rapport d’expertise judiciaire produit à la procédure, et compte tenu de la provision d’ores et déjà versée, les demandeurs justifient d’une créance d’indemnisation qui n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [H], une provision de 165 675 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Il ressort du procès-verbal de gendarmerie communiqué par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD que “la conductrice du véhicule CS-695-VX, [soit Madame [R] [N] épouse [H],] s['est] déport[ée] sur la voie de gauche et [est venue] percuter en face à face le véhicule AR-452-YZ. La conductrice [n’a pu] expliquer les raisons pour lesquelles elle s’est déportée”.
Compte tenu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse qui doit conduire à exclure le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [R] [N] épouse [H], en sa qualité de victime par ricochet.
En revanche, le préjudice par ricochet subi par Monsieur [V] [H], du fait du grave handicap dont souffre [Y] [H] depuis l’accident, n’est pas, dans son principe, sérieusement contestable. Ce préjudice par ricochet, qu’il s’agit de préjudice d’affection ou du trouble dans les conditions d’existence, ne pourra pas être évalué à moins de 15 000 euros.
Il conviendra donc de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer une provision de ce montant à Monsieur [V] [H].
— Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société ALLIANZ IARD, défenderesse condamnée au paiement de provisions, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Aucun élément ne permet d’écarter la demande de Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [H], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3 000 euros en l’absence d’éléments objectifs versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [H], la somme de cent soixante-cinq mille six cent soixante-quinze euros (165 675 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de leur fille [Y] [H],
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] la somme de quinze mille euros (15 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet,
DÉBOUTONS Madame [R] [N] épouse [H] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [R] [N] épouse [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille [Y] [H], la somme de trois mille euros (3 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 13 novembre 2025,
La Greffière La Présidente
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