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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00494 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGKF
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Nathalie VIARD GAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charles ROUSSELEAU
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
SERVICES DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur GEORGET, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 puis au 05 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditionsn délivrées à Me VIARD-GAUDIN et Me KATO par LS le:
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00494 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGKF
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S], salariée de la société [5], a déclaré le 10 mars 2022, un accident du travail survenu le jour même, après avoir glissé dans un escalier. La déclaration d’accident du travail établit par l’employeur fait état du fait accidentel suivant : « activité de la victime lors de l’accident : « le salarié se rendait sur la ligne quand elle a glissé dans les escaliers »
Le certificat médical initial a fait état de « douleurs dos » avec prescription d’un arrêt de travail, et Mme [S] a été indemnisée au titre de la législation du travail pendant une durée totale de 393 jours.
Contestant la prise en charge de l’arrêt de travail relative à l’accident de sa salariée, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis (ci-après la CMRA et la CPAM), le 3 octobre 2022.
A défaut de réponse de la CMRA, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête enregistrée au greffe le 20 février 2023 et a formé recours contre sa décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, à laquelle elles étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] sollicite d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et de nommer un médecin expert ayant pour mission :
— de se faire remettre le dossier médical de la salariée,
— de retracer ses éventuelles hospitalisations,
— de retracer l’évolution de ses lésions,
— de déterminer si elles peuvent résulter exclusivement et directement de l’accident,
— de déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par l’accident du travail,
— de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail,
— de déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts,
— dans l’affirmative d’indiquer l’accident a pu aggraver ou révéler l’état pathologique préexistant ou si ce dernier a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date de consolidation,
— de convoquer les parties à une réunion contradictoire,
— de mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM,
— de fixer une date d’audience pour entériner le rapport de l’expert,
— de juger inopposables les soins et arrêts prescrits à la salariée sans aucun lien avec l’accident du travail du 10 mars 2022.
A l’appui de ses demandes, la société [5] soutient que la CPAM ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes ; qu’elle-même n’est pas en possession de l’intégralité des certificats médicaux de la salariée, la CPAM n’ayant pas produit les certificats médicaux de prolongation ; que ceux-ci ne comportent aucune constatation médicale nouvelle ; que dès lors, l’état de santé de la salariée doit être considéré comme étant consolidé et que dans ces conditions, les prestations postérieures à l’arrêt de travail initial (de trois jours), ne peuvent plus être prises en charge au titre de la législation professionnelle. Elle soutient qu’en leur absence, la réalité de l’évolution de la lésion et la justification médicale de la prolongation des arrêts de travail au-delà du délai normal de guérison ne peuvent être appréciés ; que la lésion paraît « banale et sans gravité ». Enfin, elle fait valoir que le lien de causalité direct et exclusif entre les prolongations et les douleurs au dos de la salariée n’est pas établi et que la durée totale de l’arrêt de travail paraît disproportionnée.
En réponse, aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite de dire et juger que la société [5] ne rapporte aucun élément tendant à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée ; de la débouter de sa demande d’expertise judiciaire ; de déclarer opposables à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [I], afférents à l’accident du travail du 10 mars 2022.
La CPAM fait valoir que les lésions déclarées à la suite d’un arrêt de travail reconnu, bénéficient d’une présomption d’imputabilité ; que l’employeur n’est pas en l’espèce, en mesure de renverser cette présomption ; qu’il ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail et ne peut se borner à contester, à cet égard, la durée des arrêts de travail. Enfin, elle soutient qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
A l’issue des débats, l‘affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, reportée au 05 février 2026 pour des raisons d’organisation du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle et la mesure d’expertise
Toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (cf Cass., soc, 23 mai 2022, pourvoi n°00- 14-154).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail , dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (cf Cass., 2ème ch.civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940).
Pour déclarer inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits, il ne peut être retenu que la caisse ne justifie pas d’une continuité des soins sans inverser la charge de la preuve (cf Cass. 2ème ch.civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.750).
Dès lors, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas en tant que telle, d’écarter la présomption d’imputabilité.
Il n’est pas contesté que la salariée a fait l’objet d’arrêts de travail prolongés depuis une chute survenue sur le lieu de travail le 10 mars 2022 et renouvelés pendant une durée totale de 393 jours.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir l’absence de continuité des symptômes et des soins.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail.
Sa propre appréciation de la durée des arrêts de travail, et de l’absence de gravité de la lésion, eu égard au diagnostic posé, qui ne reposent sur aucun élément, ne suffit pas à justifier l’organisation d’une mesure d’expertise.
En conséquence, il résulte de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, faute pour la société [5] de produire des éléments de nature à la justifier.
Sur les demandes annexes
La société [5], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DECLARE opposable à la société [5] les arrêts et soins prescrits à Mme [I] [S] pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 10 mars 2022 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00494 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGKF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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