Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00236 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKL3
N° MINUTE 24/00647
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [H] [C]
[Adresse 1]
Mare à poule d’eau
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 02 Octobre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 546 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant et majorations du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [H] [C] le 1er avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 17 avril 2023 devant ce tribunal par Madame [H] [C] ;
Vu l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 123 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle (outre les frais de signification de ladite contrainte) et Madame [H] [C] s’y est opposée au motif qu’elle n’avait pas d’activité professionnelle depuis 2019 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des explications et des productions de la caisse que la somme réclamée correspond à la contribution à la formation professionnelle de l’année 2019, due par les travailleurs indépendants, en vertu de l’article L. 6331-48 du code du travail.
Le tribunal précise que le recouvrement de la contribution due au titre de l’année N, qui fait l’objet d’un versement unique, est effectué, depuis 2018, en novembre de l’année N, par application de l’article L. 6331-51 du code du travail, et que c’est pour cette raison que la contribution de l’année 2019 est exigible au dernier trimestre de cette année.
Madame [H] [C] fait valoir que la SARL [4], dont elle était la gérante, a été mise en sommeil en 2019 (la radiation étant intervenue le 30 juillet 2024).
Cependant, cet élément n’est pas de nature à l’exonérer de cette contribution dès lors que, selon une jurisprudence constante, l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister.
Dans ces conditions, Madame [H] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.
Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son nouveau montant.
Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [H] [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 546 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant et majorations du 4ème trimestre 2019 et signifiée à Madame [H] [C] le 1er avril 2023 ;
JUGE que l’opposition n’est pas totalement fondée ;
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 123 EUROS au titre de la contribution à la formation professionnelle 2019 ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable ·
- Crédit industriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Recours ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Langue ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accessoire ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap
- Traiteur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Titre
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Charges du mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Biens ·
- Education ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Centrafrique ·
- Ministère public ·
- Bénin ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Communication des pièces
- Manche ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Bretagne ·
- Avis ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Santé publique ·
- Suicide ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Compte ·
- Lésion ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.