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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ] BANQUE, S.A. [ M ] |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ZUELGARAY + 1 CC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
[U] [J]
c/
S.A. [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01759
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPNB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Février 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Claire SUN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A. [M] sous le nom commercial [M] BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Le 14 février 2022, un compte bancaire a été ouvert auprès de la [M] Banque au nom de Monsieur [U] [J], sur la base de documents d’identité et d’un justificatif de domicile faisant état d’une adresse à [Localité 4]. Des opérations réalisées sur ce compte en mars et avril 2022 ont généré un découvert important qui n’a pas été régularisé, conduisant la banque à inscrire Monsieur [J] au fichier FICP le 4 juillet 2022 auprès de la Banque de France.
En février 2024, à l’occasion d’une demande de prêt, Monsieur [J] découvre cette inscription ainsi que l’existence du compte, qu’il conteste en affirmant être victime d’une usurpation d’identité. Il dépose plainte en mars 2024 et en informe la Banque de France. Par courrier du 4 avril 2024, celle-ci maintient l’inscription tout en y ajoutant la mention « identité usurpée », après confirmation de la banque déclarante, et précise le 6 juin 2024 que seule cette dernière peut en demander la radiation.
Malgré plusieurs demandes de levée du fichage adressées à [M] entre juin 2024 et juillet 2025, celles-ci sont restées sans effet. [M] banque soutient cependant avoir sollicité de Monsieur [J] la transmission d’un formulaire nécessaire à la levée du fichage, qui n’aurait pas été retourné par ce dernier.
C’est dans ce contexte que :
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [W] [J] a fait assigner [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 4 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, Monsieur [W] [J] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
DECLARER Monsieur [U] [J] parfaitement bien fondé en ses demandes.
En conséquence,
DEBOUTER la Société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Société [M], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à solliciter la radiation de l’inscription de Monsieur [U] [J] du FICP et de justifier de cette demande.
CONDAMNER la Société [M] BANQUE au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et du préjudice moral en découlant.
CONDAMNER la Société [M] BANQUE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société [M] BANQUE au paiement de la somme de aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, reprises oralement à l’audience, [M], demande au juge des référés, au visa de dispositions des articles 9, 834 et 835,699 et 700 du code de procédure civile, de :
— DÉBOUTER Monsieur [U] [J] de toutes ses prétentions, fins et conclusions mal fondées,
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] à régler la somme de 3.000 euros à la société [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Renaud ESSNER,
avocat au barreau de Grasse, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile,
Dans tous les cas d’urgence, le Président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Tandis que l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce,
Monsieur [U] [J] soutient que [M] a manqué à son obligation de vigilance lors de l’ouverture du compte litigieux, en acceptant des documents présentant selon lui plusieurs anomalies. Il reproche également à la banque d’avoir aggravé la situation en autorisant un découvert largement supérieur au plafond contractuel et en adressant ses relances à une adresse erronée.
Il fait en outre valoir que le maintien de son inscription au FICP, malgré la reconnaissance de l’usurpation d’identité par la Banque de France, lui cause un préjudice grave et actuel. Il insiste particulièrement sur l’urgence, en soutenant que, contrairement aux affirmations de la banque, l’inscription au FICP constitue en pratique un obstacle quasi systématique à l’octroi d’un crédit. Il affirme ainsi que sa banque habituelle, le CCF, lui a refusé un prêt en raison de cette inscription, ce qui compromet ses projets financiers et rend nécessaire une décision rapide du juge.
Il explique enfin son refus de retourner le formulaire proposé par la banque par la présence d’une clause de décharge de responsabilité qu’il estime inacceptable, car il tient [M] responsable du maintien de ce fichage erroné.
La société [M] conclut au rejet des demandes en soutenant que les conditions du référé ne sont pas réunies, faute d’urgence et en présence de contestations sérieuses. Elle conteste toute faute dans la vérification de l’identité lors de l’ouverture du compte, les documents produits étant selon elle réguliers et conformes aux exigences légales.
Elle fait valoir que le maintien de l’inscription au FICP avec la mention « identité usurpée » vise précisément à protéger Monsieur [J] contre de nouvelles fraudes, conformément aux indications de la Banque de France. Elle ajoute qu’elle n’est tenue par aucune obligation de solliciter la radiation de cette inscription.
Elle soutient également que l’absence de levée du fichage résulte du comportement de Monsieur [J], qui n’a pas retourné le formulaire nécessaire à cette fin. Enfin, elle conteste la réalité du préjudice allégué ainsi que l’existence d’un refus de crédit dûment établi.
Sur ce :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner des mesures que si l’urgence est caractérisée et si celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [J] a été victime d’une usurpation d’identité ayant conduit à son inscription au FICP, laquelle est assortie de la mention « identité usurpée ».
Sur l’urgence, Monsieur [J] fait valoir que cette inscription fait obstacle, en pratique, à l’octroi de tout crédit et qu’il s’est vu refuser un prêt par son établissement bancaire habituel. Toutefois, s’il est exact que l’inscription au FICP peut constituer un élément défavorable dans l’appréciation de la solvabilité par les établissements bancaires, elle ne constitue pas en elle-même un obstacle légal à l’octroi d’un crédit.
En outre, les éléments produits ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé que le refus allégué serait exclusivement imputable à cette inscription, ni qu’aucune autre solution de financement ne pourrait être envisagée.
Par ailleurs, le maintien de l’inscription assortie de la mention « identité usurpée » apparait comme une mesure de protection contre de nouvelles fraudes, ce qui atténue le caractère d’urgence invoqué.
En tout état de cause, la demande de radiation se heurte à des contestations sérieuses. D’une part, la question d’un éventuel manquement de [M] à ses obligations de vigilance nécessite une appréciation approfondie des circonstances, qui excède les pouvoirs du juge des référés. D’autre part, il est constant que Monsieur [J] n’a pas retourné le formulaire requis pour solliciter la levée du fichage, ce qui constitue un élément sérieux de contestation quant à la responsabilité de la banque dans le maintien de son inscription.
Il ressort de ces différents éléments que la demande repose sur l’existence d’une obligation dont le principe même est formellement contesté et qui fait l’objet de divergences substantielles entre les parties. La résolution du litige implique nécessairement l’appréciation d’éléments factuels contradictoires et l’examen de pièces dont la portée est discutée.
Ces questions relevant exclusivement de la compétence du juge du fond. Par conséquent. Il est dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Monsieur [W] [J].
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
La résistance abusive désigne le comportement d’une partie qui s’oppose à l’exécution d’une obligation ou à une demande en justice de manière fautive, en dépassant l’exercice normal de ses droits de défense. Fondée sur la responsabilité civile, elle suppose une faute caractérisée, telle qu’une mauvaise foi ou une volonté dilatoire, ainsi qu’un préjudice. Toutefois, la simple contestation d’un droit, même infondée, ne suffit pas à la caractériser, le juge devant vérifier si la résistance excède les limites de la défense légitime.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation du défendeur à des dommages et intérêts, pour préjudice moral causé par la résistance abusive de boursorama.
Or, s’agissant de la demande provisionnelle, l’existence de l’obligation invoquée étant sérieusement contestée, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Par ailleurs, il est constant que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut connaître d’un litige lorsqu’il existe des contestations sérieuses, lesquelles relèvent exclusivement de l’appréciation du juge du fond. Or, en l’espèce, le juge des référés s’est précisément déclaré incompétent au motif que les demandes formées par le demandeur faisaient naître des contestations sérieuses.Cette seule circonstance exclut, par nature, toute qualification de résistance abusive. En effet, l’existence de contestations sérieuses sous-tend que les prétentions des parties ne sont pas manifestement infondées et que le débat nécessite un examen au fond. Dès lors, l’action ou la défense, reposant sur des moyens juridiques sérieux, ne peut être qualifiée d’abusive.
Monsieur [J] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [W] [J], qui succombe principalement à l’instance qu’il a initiée, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 328 et suivants, et 835 du code de procédure civile ,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [W] [J] tendant à voir ordonner sous astreinte à [M] de procéder à la radiation de l’inscription de Monsieur [U] [J] du FICP et de justifier de cette demande;
Déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des référés
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