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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 déc. 2024, n° 24/53236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/53236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PLE
N° : 14-CH
Assignations du :
18 Avril 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet CORRAZE, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS – #D0414
Monsieur [U] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS – #G836
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, Société Civile Immobilière
[Adresse 8]
[Localité 11]
La SCI YVETTE, société civile immobilière
[Adresse 8]
[Localité 11]
La SCI FINOVA, société civile immobilière
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentées par Maître Valérie BENSAHEL de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 12] est propriétaire d’un appartement à usage de locaux professionnels situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965, situé au [Adresse 2] dans le dix-septième arrondissement de Paris et ayant pour syndic le CABINET CORRAZE. M. [P] [T], gérant de la SCI [Adresse 12] occupe l’appartement dans lequel il exerce son activité professionnelle.
M. [U] [J] est également propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble.
Soutenant que M. [P] [T] et M. [U] [J] stationnent leur véhicule quotidiennement dans la cour de l’immeuble, partie commune, en violation des dispositions du règlement de copropriété, empêchant ainsi d’autres copropriétaires d’user paisiblement de leurs boxes ou de circuler librement dans la cour pour y accéder, et après l’envoi de deux mises en demeure, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic le CABINET CORRAZE a, par exploits délivrés le 18 avril 2024, fait citer la SCI [Adresse 12] et M. [U] [J] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, sollicitant de :
Constater que la SCI [Adresse 12], en sa qualité de copropriétaire, commet un trouble manifestement illicite en s’abstenant d’interdire à M. [P] [T], ou à tous occupants de son fait, de stationner son/leurs véhicule(s) dans les parties communes,Constater que M. [U] [J] commet un trouble manifestement illicite en stationnant son véhicule dans la cour de l’immeuble,Faire injonction à la SCI [Adresse 12] de faire cesser le stationnement du/des véhicule(s) de tous occupants de son fait, dans la cour de l’immeuble [Adresse 4], sauf pour des besoins de chargement ou de déchargement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;Faire injonction à M. [U] [J] de cesser de stationner son véhicule ou de ceux de tous occupants de son fait, dans la cour de l’immeuble du [Adresse 6], sauf pour des besoins de chargement ou de déchargement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SCI [Adresse 12] à la somme de 400 euros par jour et par infraction constatée passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner M. [U] [J] à la somme de 400 euros par jour et par infraction constatée passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;Se réserver de liquider l’astreinte,Condamner in solidum la SCI [Adresse 12] et M. [U] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la SCI [Adresse 12] et M. [U] [J] aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux de constat et des mises en demeure.
A l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la demanderesse. Il a été donné injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience de renvoi du 11 octobre 2024, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a déposé et développé oralement des conclusions à l’audience aux termes desquelles il sollicite de :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] recevable et bien fondé en ses demandes,Débouter la SCI [Adresse 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Débouter M. [U] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Juger que la SCI [Adresse 12], en sa qualité de copropriétaire, commet un trouble manifestement illicite en s’abstenant d’interdire à M. [P] [T], ou à tous occupants de son fait, de stationner son/leurs véhicule(s) dans les parties communes,Juger que M. [U] [J] commet un trouble manifestement illicite en stationnant son véhicule dans la cour de l’immeuble,Faire injonction à la SCI [Adresse 12] de faire cesser le stationnement du/des véhicule(s) de tous occupants de son fait, dans la cour de l’immeuble [Adresse 4], sauf pour des besoins de chargement ou de déchargement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;Faire injonction à M. [U] [J] de cesser de stationner son véhicule ou de ceux de tous occupants de son fait, dans la cour de l’immeuble du [Adresse 6], sauf pour des besoins de chargement ou de déchargement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SCI [Adresse 12] à la somme de 400 euros par jour et par infraction constatée passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner M. [U] [J] à la somme de 400 euros par jour et par infraction constatée passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;Se réserver de liquider l’astreinte,Condamner in solidum la SCI [Adresse 12] et M. [U] [J] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la SCI [Adresse 12] et M. [U] [J] aux entiers dépens y compris le coût des procès-verbaux de constat et des mises en demeure.
En réponse, par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SCI [Adresse 12] formule les demandes suivantes :
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du Syndicat,
— Déclarer irrecevable et rejeter des débats les conclusions et les pièces des intervenantes volontaires,
— Subsidiairement, dire l’intervention volontaire à titre accessoire recevable mais mal fondée, et dire l’intervention volontaire à titre principal irrecevable à défaut de lien suffisant avec la demande principale du SYNDICAT,
— Plus subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes dommages-intérêts et de provision sur dommages-intérêts des SCI YVETTE et FINOFA,
— En toute hypothèse, condamner in solidum le SYNDICAT et les trois SCI intervenantes volontaires à payer à la SCI une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le SYNDICAT aux entiers dépens et autoriser Me SACKOUN, avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dire que la SCI sera dispensée de toute participation aux dépenses engagées dans le cadre de cette procédure et de toute participation au paiement de l’indemnité d’article 700 allouée à la SCI.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [U] [J] sollicite de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], de la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA à verser à M. [U] [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dispenser M. [U] [J] de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat constitué.
La SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA, intervenantes volontaires, ont déposé et soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent de :
« – Recevoir en leur intervention volontaire la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA,
— Donner acte à la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA qu’elles appuient les demandes du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI [Adresse 12] et de M. [J],
— Faire interdiction, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tout moyen juridique utile, à la SCI [Adresse 12] de positionner ses véhicules ou de laisser positionner les véhicules des occupants de son chef devant les portes des lots n°118 et 119 appartenant à la SCI YVETTE et à la SCI FINOFA,
— Faire interdiction, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par tout moyen juridique utile, à M. [J] de positionner son véhicule ou de laisser positionner les véhicules des occupants de leur chef devant les portes des lots n°118 et 119 appartenant à la SCI YVETTE et à la SCI FINOFA.
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 12] et M. [J] à verser :
— à la SCI YVETTE et à la SCI FINOFA une provision chacune de 3 000 euros, en réparation de la privation totale de jouissance des lots 118 et 119
— à la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION et à la SCI FINOFA une provision chacune de 1 500 euros, au titre de leur préjudice de jouissance pour impossibilité de manœuvrer normalement,
— à la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, à la SCI YVETTE et à la SCI FINOFA la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie BENSAHEL, GOMEZ-REY, BESNARD, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « juger » ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre, en ce qu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA
La SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA sollicitent leur intervention volontaire à la procédure.
En réponse, les défenderesses concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA, soutenant qu’en tant que copropriétaires titulaires de remises transformées en garage ces dernières ont incité le syndicat à introduire la présente instance et que parfaitement informées du procès à venir elles ont fait le choix d’attendre le dernier jour de l’audience pour intervenir volontairement, leurs conclusions et pièces étant alors manifestement tardives.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, dans la mesure où la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA formulent des prétentions, contradictoirement soutenues à l’audience, au titre du préjudice de jouissance invoqué du fait du stationnement des véhicules dans la cour, elles demandent à ce titre une intervention volontaire principale qu’il convient d’examiner au regard de leur droit d’agir relativement à cette prétention.
Il ressort des éléments du dossier et des clichés photographiques joints aux procès-verbaux de constats établis les 31 juillet et 3 septembre 2024, que la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA sont titulaires de remises/boxes composant l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et débouchant directement sur la cour intérieure où les véhicules sont régulièrement stationnés. Elles disposent ainsi d’un intérêt à l’instance.
Dès lors, leur intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article susvisé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il doit également démontrer le caractère actuel dudit trouble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la cour de l’immeuble est une partie commune et qu’en vertu du règlement de copropriété celle-ci, à l’instar des autres parties communes, doit être maintenue libre en tout temps et ne peut être encombrée. Il soutient ainsi qu’en application de ce principe tout stationnement de véhicule dans la cour intérieure est interdit faute de clause dans le règlement l’autorisant expressément et qu’en l’absence de toute délibération d’assemblée générale autorisant les stationnements, ces derniers constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La SCI [Adresse 12] et M. [U] [J] soutiennent que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé dans la mesure où pendant de très nombreuses années et jusqu’en 2019 la cour était utilisée par certains copropriétaires, dont ils font partie, pour y garer leur véhicule sans que cela ne soit contesté et où le règlement de copropriété n’affirme pas expressément l’interdiction de garer des véhicules dans la cour de l’immeuble.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot. Il est également constant que le copropriétaire bailleur est responsable des manquements des occupants de son chef, même ignorés de lui, sauf son recours contre celui-ci.
En l’espèce, le règlement de copropriété stipule en son article 15 concernant les parties de propriété communes que « les parties de l’immeuble ci-dessus désignées dont la propriété est commue entre les propriétaires d’appartements, des boutiques, logements ou autres locaux privatifs devront être maintenues libres en tout temps et aucun des propriétaires ou occupants des immeubles ne pourra encombrer l’entrée des maisons, les vestibules, paliers, escaliers, couloirs, cours ni y laisser séjourner ou y déposer un objet quelconque…».
Il n’est pas contesté que la cour constitue une partie commune.
Il convient ainsi de constater que si le règlement de copropriété ne mentionne pas expressément une interdiction de stationnement au sein de la cour de l’immeuble, il établit formellement que les parties communes doivent être maintenues libres en tout temps, que la cour ne peut être encombrée et qu’il ne peut y déposer ou laissé séjourner un objet quelconque.
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il convient de constater que le fait qu’une tolérance ce soit installée durant plusieurs années, comme l’établissent le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 22 mai 1986 « maintenant un statut quo pour le stationnement dans la cour » malgré des nuisances relevées, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2005, ne saurait être assimilée à une autorisation, aucun élément versé à la procédure ne permettant d’établir une telle autorisation. En outre, si la décision de l’assemblée générale du 27 mai 2019 a été annulée par le jugement du 16 décembre 2021, il convient de constater que le juge du fond, en annulant la résolution aux motifs que celle-ci s’analysait en une décision et que le délai pour notifier la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires n’avait pas été respecté, ne s’est pas prononcé sur l’interprétation du règlement de copropriété.
Dès lors, il convient de relever que bien qu’il ne résulte d’aucune décision de l’assemblée générale une interdiction explicite de stationnement, les termes du règlement de copropriété ne permettent pas d’exclure, de manière évidente, les véhicules des objets ne devant pas venir encombrer ou séjourner dans la cour, partie commune de l’immeuble.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux de constat établis les 27 juillet 2023 et 4 mars 2024 par M. [O] [X], commissaire de justice, ainsi que du procès-verbal de constat établi le 3 septembre 2024 par M. [I] [Y], commissaire de justice, et des photos jointes, que des voitures stationnent effectivement dans la cour intérieure de l’immeuble de façon régulière et que ce stationnement
« empêche les copropriétaires de boxes de manœuvrer normalement, de sortir de l’immeuble et d’utiliser pleinement l’espace « poubelles » prévu à cet effet ».
Il est donc manifeste que la pratique du stationnement des véhicules dans la cour intérieure, devenue récurrente au cours du temps, porte atteinte aux droits des autres copropriétaires des remises/boxes donnant sur la cour.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, le stationnement de véhicules dans la cour intérieure de l’immeuble constitue une violation des règles de droit applicables à la copropriété et ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, qui justifie que des mesures provisoires soient ordonnées par le juge des référés pour y mettre fin et faire cesser la violation évidente des règles de droit.
Compte tenu de la résistance des défenderesses malgré les mises en demeure dont le requérant justifie, cette condamnation sera assortie d’une astreinte.
Sur les demandes de paiement de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI YVETTE et la SCI FINOFA sollicitent une provision en réparation de la privation totale de la jouissance des lots 118 et 119 constitués par les remises/boxes donnant sur la cour à proximité directe des emplacements occupés par les véhicules en stationnement, invoquant à ce titre l’impossibilité totale pour eux de faire stationner leurs propres véhicules dans les locaux privatifs. La SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION et FINOFA invoquent en outre une gêne certaine excédant les troubles normaux de voisinage en raison des difficultés engendrées par la présence de véhicules dans la cour pour accéder ou sortir de leurs boxes correspondants aux lots 54 et 124.
Au cas présent, il ressort des éléments versés à la procédure que la preuve de la privation totale de jouissance des lots 118 et 119 n’est pas rapportée avec l’évidence requise en référé dans la mesure où il ressort des différents procès-verbaux de constat que les voitures stationnant dans la cour intérieure ne sont pas toujours présentes et que le stationnement des véhicules en question apparaît régulier mais non permanent, de sorte que l’accès aux remises/boxes correspondant aux lots 118 et 119 n’apparaît pas impossible. Dès lors, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de la privation totale de jouissance des lots par la SCI YVETTE et la SCI FINOFA.
Quant aux demandes relatives au préjudice de jouissance pour impossibilité de manœuvrer normalement formulées par la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION et la SCI FINOFA, il convient de relever qu’aucune pièce versée à la procédure ne permet de situer l’emplacement du lot 54 et ainsi d’apprécier son accessibilité, et que les photographies communiquées ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en référé, l’impossibilité de manœuvrer normalement pour le titulaire du lot 124.
En conséquence il y a lieu de rejeter les demandes formulées par la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION et la SCI FINOFA au titre du préjudice de jouissance pour impossibilité de manœuvrer normalement.
Sur les demandes accessoires
Les défenderesses, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne justifie par ailleurs de faire droit aux demandes de la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA, intervenantes volontaires, à l’encontre de la SCI [Adresse 13] et M. [J], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et en premier ressort,
Déclarons recevables SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION, la SCI YVETTE et la SCI FINOFA en leur intervention volontaire ;
Enjoignons la SCI [Adresse 13] et M. [U] [J] de cesser le stationnement des véhicules leur appartenant ou de tous occupants de leur fait, dans la cour intérieure de l’immeuble du [Adresse 4], sauf pour des besoins de chargement ou de déchargement, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la SCI [Adresse 13] et M. [U] [J], seront tenues au paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par injonction non respectée ;
Rejetons les demandes de provisions de la SCI YVETTE et la SCI FINOFA au titre de la privation totale de la jouissance des lots 118 et 119 ;
Rejetons les demandes de provision de la SCI IMMOBILIERE DE LA LIBERATION et la SCI FINOFA au titre de leur préjudice de jouissance pour impossibilité de manœuvrer normalement ;
Condamnons in solidum la SCI [Adresse 13] et M. [U] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la SCI [Adresse 13] et M. [U] [J] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15] le 06 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [D] [E], juriste-assistante.
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