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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 22/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00700 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOA5
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
14 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Magdeleine LECLERE, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 22/00700 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOA5
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [W], né le 15 décembre 1971, exerçant la profession de maçon, a été victime d’un accident du travail du 24 septembre 2015 ayant entrainé une entorse du genou gauche.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle.
Par une seconde décision du 28 juin 2017, la CPAM de [Localité 5] a pris en charge une nouvelle lésion déclarée le 24 mai 2017, mentionnant une algodystrophie du genou gauche, en lien avec cet accident du travail.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 1er août 2017.
Saisie par Monsieur [K] [W], la Commission de recours amiable de la Caisse a confirmé la date de consolidation au 1er août 2017 par décision du 28 février 2018.
Suite au recours de l’assuré, le pôle social du tribunal de grande instance de céans a, par jugement avant dire droit rendu le 23 avril 2019, désigné le Docteur [M] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [K] [W], de déterminer s’il pouvait être considéré comme consolidé le 1er août 2017, et sinon de fixer la date de consolidation.
Le 27 décembre 2019, l’expert désigné a répondu que l’état de santé de l’assuré ne pouvait pas être consolidé au 1er août 2017 et que l’état antérieur avait été aggravé par deux interventions méniscales.
Par courrier réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2022, Monsieur [K] [W] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] du 28 juin 2017 fixant la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 1er août 2017 en lien avec l’accident du travail du 24 septembre 2015.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a enjoint la Caisse de [Localité 5] de notifier à Monsieur [K] [W] le taux d’incapacité en lien avec l’accident de travail du 24 septembre 2015 après avoir constaté l‘acquiescement de l’assuré s’agissant de la date de consolidation au 1er août 2017.
Par décision du 9 septembre 2022, la Caisse de [Localité 5] notifiait à l’assuré un taux de 0% sans retenir de séquelles indemnisables.
A la suite du recours de l’assuré, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) confirmait cette évaluation par décision du 29 novembre 2022.
Par courrier réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 mars 2023, Monsieur [K] [W] a également contesté la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable de la Caisse confirmant la décision de la Caisse du 9 septembre 2022 ne retenant pas de séquelles indemnisables.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 juin 2023.
Par jugement rendu le 27 septembre 2023, le tribunal de céans a céans a ordonné la jonction entre des deux instances concernant la date de consolidation et la fixation du taux d’incapacité et a désigné le Docteur [M] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [K] [W] et de déterminer son taux d’IPP à la date de consolidation de l’accident du travail du 24 septembre 2015.
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2024 et propose de fixer l’évaluation du taux d’IPP à 8% à la date de consolidation du 1er août 2017 en tenant compte d’un état dégénératif cliniquement muet avant l’accident du travail.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 août 2024.
A cette audience, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [W] représenté par son conseil a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], ayant fixé la date de consolidation au 01 août 2017 sans séquelles indemnisables compte-tenu de l’état préexistant.
Il conteste les conclusions du rapport d’expertise déposé en faisant valoir qu’elles ne traduisent pas la réalité des séquelles subies en lien avec l’accident du travail et sollicite une nouvelle mesure d’expertise.
Il explique qu’il a fait l’objet d’une mesure de licenciement pour inaptitude suite à l’accident du travail du 24 septembre 2015 et que l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans l’évaluation du taux.
Il sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 25% à la date de consolidation du 1er août 2017.
La CPAM de [Localité 5], régulièrement représentée, oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite la confirmation de sa décision initiale, en fixant un taux d’IPP à 0%, du fait de l’existence d’un état antérieur qui a évolué pour son propre compte et alors qu’il n’existe pas de gêne persistante en lien avec l’accident du travail et que son médecin conseil a donc pu valablement retenir qu’il n’y avait pas de séquelles indemnisables, avis qui a été confirmé par la CMRA lors de sa séance du 29 novembre 2022.
Elle s’oppose également à la demande au titre de l’incidence professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], par sa décision du 9 septembre 2022 a fixé un taux de 0% et donc n’a pas retenu de séquelles indemnisables de l’accident du travail du 24 septembre 2015.
L’expert désigné par le tribunal rappelle que l’accident du travail a provoqué une entorse du genou gauche selon certificat médical initial du 25 septembre 2015 et une nouvelle lésion d’algodystrophie du 24 mai 2017 et note qu’il existe aussi une gonarthrose à droite avant l’accident mais qu’il s’agit d’un état dégénératif muet jusqu’à l’accident en sorte qu’à la date de consolidation du 1er août 2017, il persiste des gonalgies et une impotence fonctionnelle avec instabilité, dérobements du genou fréquents et amyotrophie qui relève d’un taux de 5% pour le déficit de la flexion au-delà de 110°, pour des douleurs persistantes et 3% pour un dérobement avant l’intervention de chirurgie prothétique en tenant compte d’un état antérieur dégénératif débutant cliniquement muet jusqu’à l’accident, soit un total de 8%.
Cette évaluation du taux principal est contestée par le requérant qui sollicite une nouvelle mesure d’expertise mais sans apporter d’éléments nouveaux de nature à contredire la motivation étayée du rapport ayant tenu compte de l’ensemble des pièces produites selon un historique précis et développant une analyse qui lui est favorable en ce qu’elle retient un état antérieur cliniquement muet avant l’accident.
La Caisse reproche à l’expert de tenir compte de doléances postérieures à la date de consolidation alors que l’expert tient compte notamment des comptes rendus opératoires des 7 octobre 2015 et 15 juin 2016 ainsi que de la nouvelle lésion du 24 mai 2017 et construit donc son analyse sur l’examen de séquelles à la date de consolidation.
Compte tenu de ces éléments, le taux principal peut être raisonnablement évalué au taux de 8% sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Les parties s’opposent également sur la prise en compte d’un taux professionnel.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
Il est constant que la requérant a fait l’objet d’un avis d’inaptitude médicale définitive à son poste sans possibilité de reclassement en date du 21 septembre 2020 et par la suite, d’une mesure de licenciement intervenue pour ce motif le 7 octobre 2020 dont le lien avec l’accident du travail du 24 septembre 2015 consolidé le 1er août 2017 est peu contestable au regard de la description des séquelles et du type de gestes que ce travail manuel (maçon) implique, en sorte que les séquelles de l’assuré ont entraîné une modification préjudiciable dans sa situation professionnelle au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, le coefficient professionnel peut être raisonnablement évalué au taux de 5%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Monsieur [K] [W] en relation avec l’accident du travail survenu le 24 septembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 8% au titre du taux principal et 5% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 1er août 2017 soit 13% globalement et de rejeter le surplus des demandes.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 5] comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [K] [W] en relation avec l’accident du travail survenu le 24 septembre 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 8% au titre du taux principal et 5% au titre du coefficient professionnel, soit 13% globalement.
Rejette le surplus des demandes.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM de [Localité 5] comprenant les frais d’expertise.
.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00700 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOA5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [W]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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