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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 8 ], Société HONEST anciennement dénomée CERIP ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [ Localité 18 ] sous le |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00552 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [U] [W]
née le 06 Août 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société HONEST anciennement dénomée CERIP ASSURANCES, immatriculée au RCS de lyon sous le n°342 562 634, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître JUNG ALLEGRET Lionel, de la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro [XXXXXXXXXX05], prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur automobile du véhicule utilisé lors de l’accident sous le contrat ZM04114252, en qualité d’assureur responsabilité civile profesionnelle de la moto-école [10], venant aux droits de [Localité 15] EUROCOURTAGE,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00552 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKX
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 18 et 21 juillet 2025, Madame [U] [W] a assigné la société [Adresse 11], la société ALLIANZ IARD, la société HONEST et la CPAM du GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de :
— Dire et juger que son droit à indemnisation est plein et entier au regard de la loi du 5 juillet 1985 en qualité de passagère tierce transportée à la charge de l’assureur ALLIANZ et à tout le moins en raison de la moto-école CFM engageant la responsabilité civile professionnelle garantie par HONEST ;
DÉSIGNER un médecin expert qui aura pour mission d’examiner la victime et de déterminer son préjudice ;
CONDAMNER solidairement la société [Adresse 11], la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur automobile et la société HONEST en qualité d’assureur RC professionnelle à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux dépens ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du GARD ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est venue à l’audience du 17 décembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [U] [W] sollicite de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société HONEST, juger que ce désistement est conditionné à l’absence de toute demande formée par la société HONEST au titre de l’article 700 et des dépens, constater en cas d’acceptation expresse sans réserve par la société HONEST l’extinction définitive de l’instance à son encontre, juger que chaque partie supportera ses propres frais, juger que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés, réserver les frais et dépens afférents à la présente instance principale à statuer sur les autres parties assignées.
A l’égard des autres parties, elle sollicite de :
— Dire et juger que son droit à indemnisation est plein et entier au regard de la loi du 5 juillet 1985, en qualité de passagère tierce transportée, à la charge de la société ALLIANZ et à tout le moins en raison de la faute de la moto-école [10] engageant la responsabilité civile professionnelle garantie par la même Compagnie ALLIANZ venant aux droits de la société [Localité 15] EUROCOURTAGE ;
— Désigner un médecin expert judiciaire afin de déterminer son préjudice ;
— Mettre hors de cause la société HONEST ;
— Condamner solidairement la société CFM et la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation outre 2 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens ;
— Débouter les demandes des défenderesses ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du GARD ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La Société HONEST a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— constater le désistement d’instance et d’action de Madame [U] [W] à l’égard de la SARL HONEST ;
— constater l’acceptation de ce désistement ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
La société ALLIANZ IARD et la SAS [Adresse 8] sollicitent de :
— Débouter Madame [W] de sa demande de provision ;
— Débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir juger l’incontestabilité de son droit à indemnisation ;
— Débouter Madame [W] de sa demande de condamnation au paiement d’un article 700 ;
— Ordonner l’expertise médicale sollicitée sauf à préciser la mission expertale ainsi :
— Préciser si les lésions de Madame [W] [U] sont compatibles avec un accident survenu le 8 mai 2023 tel que décrit et si elles sont la conséquence directe et exclusive dudit accident ;
— Préciser si la prise en charge médicale a été appropriée et correctement réalisée, à défaut établir les conséquences de ce défaut de prise en charge sur les lésions actuelles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
***
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente et ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement à l’égard de la société HONEST
Il apparaît que la demanderesse s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société HONEST et que la société HONEST accepte ce désistement.
Dans ces conditions, il convient de prendre acte de ce désistement à l’égard de la société HONEST.
Sur la demande d’expertise médicale
La demande d’expertise médicale, bien qu’invoquée au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, ne peut être examinée par le juge des référés qu’au regard des dispositions de l’article 145 du même Code.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
La demanderesse indique avoir fait l’objet d’un accident de circulation alors qu’elle était passagère moto dans le cadre d’un cours de conduite dispensé par le CFM de [Localité 16]. La société CFM et la société ALLIANZ indiquent que le lien entre la chute survenue le 8 mai 2023 et les interventions médicales survenues postérieurement n’est pas établi.
Il apparaît, au regard de ces éléments, qu’un litige relatif à l’indemnisation de la demanderesse subsiste entre les parties, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire de Madame [U] [W]. Les frais afférents seront avancés par cette dernière, qui y a un intérêt.
Sur la reconnaissance du droit à indemnisation
Madame [U] [W] sollicite de dire et juger que son droit à indemnisation est plein et entier au regard de la loi du 5 juillet 1985 en qualité de passagère tierce transportée à la charge de l’assureur automobile ALLIANZ et à tout le moins en raison de la faute de la moto-école [10] engageant la responsabilité professionnelle garantie par la société ALLIANZ venant aux droits de la société [Localité 15] COURTAGE.
La société ALLIANZ IARD et la société [Adresse 9] contestent l’incontestabilité de ce droit.
C’est à juste titre qu’elles exposent qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de fixer le régime juridique applicable à l’action de telle sorte que la demande formée tenant à consacrer son droit à indemnisation au regard de la loi du 5 juillet 1985 et à tout le moins en raison de la faute sera rejetée.
Sur la demande de provision
La demande de provision, bien qu’invoquée au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, ne peut être examinée par le juge des référés qu’au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même Code.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse forme une demande de provision à hauteur de 10 000 euros tandis que la société ALLIANZ et la société CFM conteste le lien de causalité entre les séquelles alléguées et l’accident.
En l’espèce, compte tenu du litige persistant entre les parties, il apparaît ainsi qu’existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation du préjudice corporel de la demanderesse.
Il est, en effet, prématuré pour le juge des référés d’allouer une provision. Seule l’expertise médicale permettra en effet de déterminer si les lésions décrites sont en effet en lien direct avec l’accident.
Il n’y a donc pas lieu, en conséquence, de statuer en référé sur la demande de provision présentée.
La CPAM du GARD étant assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.
5- Sur les demandes accessoires
Madame [U] [W], demanderesse, conserve la charge des dépens.
Il y a lieu à ce stade de la procédure de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
PRENONS acte du désistement d’instance et d’action de Madame [U] [W] à l’égard de la société HONEST ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Madame [U] [W],
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [P]
CHU Caremeau – Sce Chirurgie orthopédique [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 20]. : 06.03.99.80.81
Mèl : [Courriel 13]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Contact avec la victime : Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions.
2. Dossier médical : Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l’accident/l’agression, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie etc.
3. Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4.Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
Relater les circonstances de l’accident/l’agression ;
Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
5. Soins avant consolidation : Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6.Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7. Examens complémentaires : Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8.Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne
9.Antécédents et état antérieur : Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
10.Examen clinique : [21] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11.Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident/l’agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. L’Expert répondra ensuite aux points suivants :
12.Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident/l’agression ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
En discuter l’imputabilité à l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
13. Arrêt temporaire des activités professionnelles : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité a l’accident/l’agression en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée.
14.Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».
15.Déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif d’incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Le DFP se définit comme« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident/l’agression a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16.Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident/l’agression s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17. Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident/l’agression en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18.Répercussion des séquelles :
Lorsque la victime fait état d’une incidence dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît nécessaire ;
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident/l’agression, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, décrire le préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident/l’agression, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19. Soins après consolidation : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident/l’agression en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers.
20. Indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
21. Préciser si les lésions de Madame [U] [W] sont compatibles avec un accident survenu le 8 mai 2023 tel que décrit et si elles sont la conséquence directe et exclusive dudit accident ;
22.Conclusions : Conclure en rappelant la date de l’accident/l’agression, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
23. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
24. Si le cas le justifie, dire que l’expert commis pourra s’adjoindre les services du Sapiteur de son choix.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [U] [W] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX014] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le principe du droit à indemnisation ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu a référé sur la demande de provision présentée par Madame [U] [W] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS la demande de condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Madame [U] [W];
LAISSONS la charge des dépens à Madame [U] [W] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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